Décret n° 2014-1745 du 29 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon et modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : RDFB1426597D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/RDFB1426597D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1745/jo/texte

Texte n°174

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : collectivités territoriales et organisations syndicales représentatives des personnels territoriaux.
Objet : centre de gestion unique de la fonction publique territoriale pour la métropole de Lyon et le département du Rhône.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : tirant les conséquences de la création par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles d'un centre de gestion unique pour la métropole de Lyon et le département du Rhône, le présent décret précise les modalités de fonctionnement de ce centre de gestion unique qui comptera parmi ses membres la collectivité à statut particulier qu'est la métropole de Lyon.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 18-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 36 à 39 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • A l'article 20-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :
    « 1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
    « 2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas. »


  • Dans le décret du 26 juin 1985 susvisé, il est créé un titre IV ainsi rédigé :


    « Titre IV
    « DU CENTRE DE GESTION UNIQUE COMPÉTENT SUR LES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON


    « Art. 89.-Est dénommé “ Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ” l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 18-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


    « Art. 90.-Sont affiliés au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon :
    « 1° A titre obligatoire :
    « a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
    « b) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
    « c) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon qui n'emploient que des agents non titulaires ;
    « d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;
    « 2° A titre volontaire :
    « a) Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et celles situées sur celui de la métropole de Lyon employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre de fonctionnaires à temps non complet ;
    « b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
    « c) Le département du Rhône ;
    « d) La métropole de Lyon ;
    « e) Les établissements publics administratifs départementaux, interdépartementaux ou métropolitains dont le siège est situé sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ainsi que les syndicats mixtes comprenant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège sur le territoire du département du Rhône ou sur celui de la métropole de Lyon ;
    « f) Le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon ;
    « g) La région Rhône-Alpes et les établissements publics administratifs à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans le département chef-lieu de région.


    « Art. 91.-Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° ainsi qu'au b et au e du 2° de l'article 90.


    « Art. 92.-Sont applicables au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon les dispositions des articles 2-1,3,6,7,9,11 à 13,15,17,19,20-1 à 20-8,22 à 48 du présent décret.


    « Art. 93.-Les sièges du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon se répartissent de la façon suivante :
    « 1° Trois sièges pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, selon les modalités suivantes :
    « a) Lorsque les deux collectivités sont affiliées, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
    « b) Lorsqu'une seule de ces collectivités est affiliée, trois sièges pour cette collectivité ;
    « 2° Pour la détermination du nombre de sièges de la région Rhône-Alpes, il est fait application des dispositions du 4° de l'article 8 ;
    « 3° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des communes, il est fait application du 1° de l'article 8 ;
    « 4° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.


    « Art. 94.-En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.
    « Dans le cas où le département du Rhône et la métropole de Lyon sont tous deux affiliés et que l'un se retire, l'autre se voit attribuer les sièges détenus par la collectivité qui se retire.
    « Dans le cas où une seule de ces collectivités est affiliée, et qu'elle se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.
    « Dans le cas où la région se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.


    « Art. 95.-Les représentants titulaires et suppléants du département du Rhône, de la métropole de Lyon et de la région Rhône-Alpes sont désignés respectivement par le conseil départemental, par le conseil de la métropole et par le conseil régional de Rhône-Alpes parmi leurs membres.
    « Le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.
    « Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes s'opère dans les conditions prévues à l'article 97.


    « Art. 96.-Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre de gestion. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes prend fin lorsque la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes se retire du centre.
    « Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants de la métropole de Lyon expire à l'occasion du renouvellement général du conseil de la métropole. Celui des représentants du département du Rhône expire à l'occasion du renouvellement général du conseil départemental. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants la région expire à l'occasion du renouvellement général du conseil régional.
    « Dans tous les cas, le mandat de ces membres est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
    « Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.


    « Art. 97.-En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ou de la région Rhône-Alpes est remplacé au sein du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil de la métropole ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


    « Art. 98.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à six vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.
    « Les autres dispositions de l'article 21 sont applicables au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon. »


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve