Décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique

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NOR : AFSP1329037D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/22/AFSP1329037D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/22/2014-51/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : services de l'Etat, agences régionales de santé, gestionnaires de points d'entrée du territoire.
Objet : liste des aéroports et ports points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte indique la liste des aéroports et ports désignés comme points d'entrée du territoire, ce qui implique qu'ils développent les capacités techniques prévues par le règlement sanitaire international et nécessaires à l'organisation de la surveillance et de la réponse aux événements sanitaires susceptibles d'être propagés par le trafic international.
Comme prévu par les articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, les critères de désignation de ces points d'entrée du territoire ont été fixés par l'arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d'un voyage international en tant que critère de désignation des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique. Il s'agit :
― pour le territoire métropolitain, des aéroports dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un million de passagers en provenance d'un voyage international ;
― pour les outre-mer, des aéroports et ports dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à trente mille passagers en provenance d'un voyage international. Le nombre d'aéroports et de ports est limité à un pour chaque collectivité, celui dont le trafic annuel est le plus important.
En outre, l'article R. 3115-17 prévoit que les grands ports maritimes ont la qualité de points d'entrée du territoire.
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 101-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3115-4, R. 3115-16 et R. 3115-17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 27 juin 2013,
Décrète :


  • I. ― Il est ajouté au code de la santé publique un article D. 3115-16-1 ainsi rédigé :
    « Art. D. 3115-16-1. - Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :
    1° Paris - Charles-de-Gaulle ;
    2° Paris-Orly ;
    3° Marseille-Provence ;
    4° Lyon - Saint-Exupéry ;
    5° Toulouse-Blagnac ;
    6° Nice-Côte d'Azur ;
    7° Bâle-Mulhouse ;
    8° Beauvais-Tillé ;
    9° Martinique-Aimé Césaire ;
    10° Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
    11° La Réunion-Roland Garros ;
    12° Dzaoudzi-Pamandzi ;
    13° Saint-Barthélemy. »
    II. ― Il est ajouté au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code un article D. 3115-17-2 ainsi rédigé :
    « Art. D. 3115-17-2. - Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
    1° Grand port maritime de Rouen ;
    2° Grand port maritime de Dunkerque ;
    3° Grand port maritime du Havre ;
    4° Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
    5° Grand port maritime de La Rochelle ;
    6° Grand port maritime de Bordeaux ;
    7° Grand port maritime de Marseille ;
    8° Grand port maritime de Guyane ;
    9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
    10° Grand port maritime de Martinique ;
    11° Grand port maritime de La Réunion ;
    12° Gare maritime de Dzaoudzi. »


  • La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 janvier 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier