Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

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NOR : BCRE1121296D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/29/BCRE1121296D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/29/2011-2076/jo/texte

Texte n°66

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Publics concernés : services de l'Etat, collectivités publiques, bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier.
Objet : détermination des conditions dans lesquelles l'Etat peut procéder, en outre-mer, à l'aliénation des terrains de son domaine privé, moyennant une décote égale à 100 % de leur valeur vénale, en vue de réaliser des programmes de logements locatifs sociaux ou en vue d'aménager des équipements collectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'aliénation d'un terrain appartenant à l'Etat peut être réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale lorsque ce terrain est destiné à la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux ou à l'aménagement d'équipements collectifs. Ce principe est déjà applicable en métropole où l'effort financier de l'Etat est, en revanche, plafonné à 25 % ou 35 % selon les régions. Le présent décret en organise l'application spécifique dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le décret fixe la composition du dossier que le candidat acquéreur doit fournir au représentant de l'Etat en vue d'établir la consistance de son programme de construction. Le représentant de l'Etat décide du principe de la décote dont le montant est fixé par le représentant du service des domaines. Le mode de calcul de la décote dans le cadre d'une aliénation destinée à la réalisation de programmes de logements sociaux est fixé en tenant compte de l'obligation légale de répercuter exclusivement et en totalité l'avantage financier résultant de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux. Enfin, le texte détermine le contenu de l'acte de cession, qui doit en particulier régler le transfert du droit à décote lorsque l'acquéreur n'est pas le bailleur social.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée, notamment son article 169 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte (commission permanente) en date du 24 juin 2011 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 24 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 27 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 2 à 4.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
      Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 6 à 8.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
      Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
      Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • A Saint-Barthélemy, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 14 à 16.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.
      Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • A Saint-Martin, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 18 à 20.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.
      Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 22 à 24.


    • Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
      Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.


    • Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par :
      1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ;
      2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ;
      3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna.
      Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
      1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
      2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
      Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.


    • L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
      Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard