Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ1125663D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/21/MAEJ1125663D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/21/2011-1599/jo/texte

Texte n°2


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979), faite à Hambourg le 27 avril 1979,
Décrète :


  • La résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • R É S O L U T I O N M S C.7 0 ( 6 9 )
    (ANNEXE 3)


    RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
    LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
    Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité,
    RAPPELANT EN OUTRE l'article III 2) f) de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 et 3.1.3,
    AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-neuvième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article III 2) a) de cette Convention,
    1. ADOPTE, conformément à l'article III 2) c) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution ;
    2. DÉCIDE, conformément à l'article III 2) f) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
    3. INVITE les Parties à la Convention à noter que, conformément à l'article III 2) h) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2000 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
    4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article III 2) d) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant dans l'Annexe à toutes les Parties à la Convention ;
    5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention.


    A N N E X E
    AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979
    SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES


    Il convient de remplacer le texte actuel de l'Annexe de la Convention, hormis les paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 et 3.1.3 (*), par le texte suivant :


    « Chapitre 1er



    • 1.1 L'emploi du présent de l'indicatif dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
      1.2 L'emploi du conditionnel dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
      1.3 Les termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante dans l'Annexe :
      .1 "Recherche”. Opération, normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles, destinée à localiser des personnes en détresse.
      .2 "Sauvetage” Opération destinée à repêcher des personnes en détresse, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ou autres dont ils pourraient avoir besoin, et à les remettre en lieu sûr.
      .3 "Service de recherche et de sauvetage”. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestation de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.
      .4 "Région de recherche et de sauvetage”. Région de dimensions déterminées associée à un centre de coordination de sauvetage, dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.
      .5 "Centre de coordination de sauvetage”. Centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.
      .6 "Centre secondaire de sauvetage”. Centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier conformément aux dispositions spécifiques des autorités responsables.
      .7 "Moyen de recherche et de sauvetage”. Toute ressource mobile, y compris les unités de recherche et de sauvetage désignées, utilisée pour mener une opération de recherche et de sauvetage.
      .8 "Unité de recherche et de sauvetage”. Unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un matériel approprié à l'exécution rapide des opérations de recherche et de sauvetage.
      .9 "Poste d'alerte”. Tout moyen destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale une situation d'urgence et un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage.
      .10 "Phase d'urgence”. Terme générique s'appliquant, selon le cas, à la phase d'incertitude, à la phase d'alerte ou à la phase de détresse.
      .11 "Phase d'incertitude”. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
      .12 "Phase d'alerte”. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
      .13 "Phase de détresse”. Situation dans laquelle il y a lieu de penser qu'une personne, qu'un navire ou un autre engin sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
      .14 "Coordonnateur sur place”. Personne désignée pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une zone déterminée.
      .15 "Secrétaire général”. Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.



    • (*) Le texte actuel de ces paragraphes est incorporé dans le présent document aux fins de référence uniquement et n'apparaîtra pas dans le texte original.



      • 2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et de sauvetage
        2.1.1 Les Parties participent, dans la mesure où elles peuvent le faire à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats et, le cas échéant, avec l'Organisation, au développement de services de recherche et de sauvetage pour garantir qu'une assistance sera fournie à toute personne en détresse en mer. Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est, ou semble être, en détresse en mer, les autorités responsables d'une Partie prennent de toute urgence des mesures pour s'assurer que l'assistance nécessaire est fournie.
        2.1.2 Les Parties mettent en place, soit à titre individuel soit, le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, les éléments de base suivants d'un service de recherche et de sauvetage :
        .1 un cadre juridique ;
        .2 la désignation d'une autorité responsable ;
        .3 l'organisation des ressources disponibles ;
        .4 les moyens de communication ;
        .5 les fonctions de coordination et d'exploitation ; et
        .6 les processus susceptibles d'améliorer le service, au nombre desquels figurent la planification, les relations de coopération nationales et internationales et la formation.
        Les Parties appliquent, dans toute la mesure du possible, les normes minimales et directives pertinentes établies par l'Organisation.
        2.1.3 Pour contribuer à garantir que les moyens de radiocommunication à terre sont adaptés et que les alertes de détresse sont acheminées et les opérations coordonnées correctement afin de permettre aux services de recherche et de sauvetage de mener leurs opérations efficacement, les Parties veillent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, à ce qu'il soit établi un nombre suffisant de régions de recherche et de sauvetage dans chaque zone maritime, conformément aux dispositions des paragraphes 2.1.4 et 2.1.5. Ces régions devraient être contiguës et, dans la mesure du possible, ne pas se chevaucher.
        2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel accord.
        2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes d'une région de recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir à un accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette zone. Le Secrétaire général est informé de l'adoption de telles dispositions.
        2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de plans acceptés par les Parties.
        2.1.7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières.
        2.1.8 Lorsqu'elles envisagent d'établir des régions de recherche et de sauvetage maritimes aux termes d'un accord, de la manière prévue au paragraphe 2.1.4, ou de conclure un accord sur l'adoption de dispositions appropriées, de la manière prévue au paragraphe 2.1.5, les Parties devraient s'efforcer de veiller, lorsqu'il y a lieu, à ce que leurs services de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes soient cohérents.
        2.1.9 Les Parties qui ont accepté la responsabilité de fournir des services de recherche et de sauvetage dans une zone particulière font appel à des unités de recherche et de sauvetage et à d'autres moyens disponibles pour prêter assistance à une personne qui est ou semble être en détresse en mer.
        2.1.10 Les Parties s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.
        2.1.11 Les Parties communiquent au Secrétaire général des renseignements sur leurs services de recherche et de sauvetage et, notamment, sur :
        .1 l'autorité nationale responsable des services de recherche et de sauvetage maritimes ;
        .2 l'emplacement des centres de coordination de sauvetage établis ou d'autres centres qui assurent la coordination des opérations de recherche et de sauvetage dans la ou les régions de recherche et de sauvetage et les moyens de communication dans ces régions ;
        .3 les limites de leur(s) région(s) de recherche et de sauvetage et la couverture assurée par leurs moyens terrestres de communications de détresse et de sécurité ; et
        .4 les principaux types d'unités de recherche et de sauvetage qui sont à leur disposition.
        Les Parties mettent à jour, à titre prioritaire, les renseignements fournis pour indiquer toute modification importante. Le Secrétaire général communique les renseignements reçus à toutes les Parties.
        2.1.12 Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties les accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.
        2.2 Mise en place des services nationaux de recherche et de sauvetage
        2.2.1 Les Parties établissent les procédures nationales nécessaires à la mise en place, à la coordination et à l'amélioration générales des services de recherche et de sauvetage.
        2.2.2 Pour permettre aux opérations de recherche et de sauvetage d'être menées efficacement, les Parties :
        .1 veillent à ce que les moyens disponibles soient utilisés de manière coordonnée ;
        .2 établissent une étroite coopération entre les services et organismes susceptibles de contribuer à améliorer le service de recherche et de sauvetage dans des domaines tels que les opérations, la planification, la formation, les exercices, ainsi que la recherche et le développement.
        2.3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres secondaires de sauvetage
        2.3.1 En application des dispositions du paragraphe 2.2, les Parties créent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, des centres de coordination de sauvetage pour les services de recherche et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent nécessaires.
        2.3.2 Chacun des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage créés conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 prend les dispositions nécessaires pour recevoir les alertes de détresse provenant de sa région de recherche et de sauvetage. Tout centre ainsi créé prend également les dispositions nécessaires pour communiquer avec les personnes en détresse, les moyens de recherche et de sauvetage et les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage.
        2.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage doit être opérationnel 24 heures sur 24 et être doté en permanence de personnel ayant reçu une formation et ayant une connaissance pratique de la langue anglaise (**).



      • (**) Se reporter à la section des phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (MSC/Circ.794) qui traite de la recherche et du sauvetage.
        2.4 Coordination avec les services aéronautiques
        2.4.1 Les Parties veillent à assurer une coordination aussi étroite que possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d'établir des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possible à l'intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage.
        2.4.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui soient utilisables à la fois à des fins maritimes et aéronautiques.
        2.4.3 Lorsqu'il est établi des centres de coordination de sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone, la partie intéressée assure une coordination aussi étroite que possible entre les centres ou les centres secondaires.
        2.4.4 Les Parties veillent à ce que les unités de recherche et de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la mesure du possible, des procédures communes.
        2.5 Désignation des moyens de recherche et de sauvetage
        Les Parties recensent tous les moyens dont elles disposent pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage et peuvent désigner des moyens adaptés comme unités de recherche et de sauvetage.
        2.6 Equipement des unités de recherche et de sauvetage
        2.6.1 Chaque unité de recherche et de sauvetage est dotée de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
        2.6.2 La nature générale du contenu des conteneurs ou des chaînes largables à l'intention des survivants devrait être indiquée au moyen de marques conformes aux normes que l'Organisation a adoptées.



      • 3.1 Coopération entre Etats
        3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins.
        3.1.2 A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, une Partie devrait permettre aux unités de sauvetage des autres Parties, sous réserve des lois, règles et réglementations nationales applicables, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage approprié de la Partie qui a autorisé l'entrée ou par toute autre autorité désignée par cette Partie.
        3.1.3 A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, les autorités d'une Partie qui désire que ses unités de sauvetage pénètrent dans la mer territoriale ou sur le territoire d'une autre Partie ou les survolent dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents, adressent une demande contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de cette autre Partie ou à toute autre autorité désignée par ladite Partie.
        3.1.4 Les autorités responsables des Parties :
        .1 accusent immédiatement réception de cette demande ; et
        .2 indiquent dès que possible, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée.
        3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords spécifiant les conditions d'admission réciproque des unités de recherche et de sauvetage dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords devraient également prévoir des dispositions visant à accélérer l'admission de ces unités en évitant autant que possible toute formalité.
        3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage :
        .1 à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc.) ;
        .2 à accorder l'autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler ; et
        .3 à faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l'immigration, de la santé ou autres, afin d'accélérer les formalités d'admission.
        3.1.7 Toute Partie veille à ce que ses centres de coordination de sauvetage fournissent sur demande une assistance à d'autres centres de coordination de sauvetage et notamment à mettre à leur disposition des navires, des aéronefs, du personnel ou du matériel.
        3.1.8 Les Parties devraient conclure des accords avec d'autres Etats, s'il y a lieu, pour renforcer la coopération et la coordination en matière de recherche et de sauvetage. Les Parties habilitent leur autorité responsable à planifier, au niveau de l'exécution des opérations, et organiser la coopération et la coordination susvisées avec les autorités responsables d'autres Etats.



      • 4.1 Mesures préliminaires
        4.1.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer d'informations à jour dans les domaines qui présentent un intérêt pour les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone, en particulier en ce qui concerne les moyens de recherche et de sauvetage et les moyens de communication disponibles.
        4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des renseignements concernant la position, le cap et la vitesse des navires situés dans sa zone qui sont susceptibles de fournir une assistance aux personnes, aux navires ou aux autres engins en détresse en mer, et concernant la manière de procéder pour les contacter. Ces renseignements devraient soit être conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement disponibles en cas de besoin.
        4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage ont à leur disposition des plans opérationnels détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage. S'il y a lieu, ces plans sont élaborés en collaboration avec les représentants d'entités qui peuvent aider à fournir les services de recherche et de sauvetage ou qui peuvent en bénéficier.
        4.1.4 Les centres de coordination de sauvetage ou les centres secondaires de sauvetage sont tenus au courant de l'état de disponibilité des unités de recherche et de sauvetage.
        4.2 Renseignements relatifs aux cas d'urgence
        4.2.1 Les Parties s'assurent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, qu'elles sont en mesure de recevoir 24 heures sur 24, de manière fiable et rapide, les alertes de détresse émanant de matériel utilisé à cette fin dans leurs régions de recherche et de sauvetage. Tout poste d'alerte qui reçoit une alerte de détresse :
        .1 relaie immédiatement cette alerte au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage approprié puis fournit l'assistance nécessaire en matière de communications de recherche et de sauvetage ;
        .2 si cela lui est possible, accuse réception de l'alerte.
        4.2.2 Les Parties veillent, le cas échéant, à ce que des dispositions efficaces soient prises pour immatriculer le matériel de communication et faire face aux situations d'urgence, afin de permettre à tout centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage d'accéder rapidement aux renseignements pertinents sur l'immatriculation.
        4.2.3 Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'une personne, un navire ou un autre engin se trouve dans une situation d'urgence doit, aussitôt que possible, communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage compétent.
        4.2.4 Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à une personne, un navire ou un autre engin en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d'urgence conformément au paragraphe 4.4, ainsi que l'ampleur des opérations nécessaires.
        4.3 Déclenchement des opérations
        Toute unité de recherche et de sauvetage qui a connaissance d'un cas de détresse prend tout d'abord immédiatement des dispositions, si elle est en mesure de prêter assistance et, en tout cas, avise sans tarder le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de la zone où s'est produit le cas de détresse.
        4.4 Phases d'urgence
        Pour déterminer plus facilement les procédures de mise en œuvre à suivre, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage compétent distingue les phases d'urgence ci-après :
        .1 Phase d'incertitude :
        .1.1 lorsqu'une personne a été portée disparue ou qu'un navire ou autre engin n'est pas arrivé à destination ; ou
        .1.2 lorsqu'une personne, un navire ou un autre engin n'a pas signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.
        .2 Phase d'alerte :
        .2.1 lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude les tentatives visant à établir le contact avec une personne, un navire ou un autre engin ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d'autres sources appropriées sont restées sans résultat ; ou
        .2.2 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou autre engin est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse.
        .3 Phase de détresse :
        .3.1 lorsque les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'une personne, un navire ou un autre engin est en danger et doit faire l'objet d'une assistance immédiate ; ou
        .3.2 lorsqu'à la suite de la phase d'alerte toute nouvelle tentative visant à établir un contact avec une personne, un navire ou un autre engin et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser qu'il existe sans doute un cas de détresse ; ou
        .3.3 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou d'un autre engin est compromise de telle sorte qu'un cas de détresse est vraisemblable.
        4.5 Procédures que doivent suivre les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage pendant les phases d'urgence
        4.5.1 Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer l'état de sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin, ou déclenche la phase d'alerte.
        4.5.2 Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, étend l'enquête entreprise pour tenter de retrouver la personne, le navire ou autre engin disparus, avise les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche les mesures nécessaires en fonction des circonstances propres à chaque cas.
        4.5.3 Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, procède de la manière prescrite dans ses plans opérationnels, comme exigé au paragraphe 4.1.
        4.5.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage lorsque la position de l'objet recherché est inconnue :
        Dans le cas où une phase d'urgence serait déclarée concernant un objet recherché dont la position est inconnue, les dispositions ci-après sont applicables :
        .1 lorsqu'une phase d'urgence existe, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage doit, à moins qu'il sache que d'autres centres prennent des mesures, se charger de déclencher les mesures nécessaires et conférer avec d'autres centres afin de désigner un centre qui assume la responsabilité des opérations ;
        .2 sauf décision contraire prise d'un commun accord par les centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la zone où se trouvait l'objet recherché d'après sa dernière position signalée ; et
        .3 après le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, comme il convient, les autres centres de toutes les circonstances du cas d'urgence et de l'évolution de la situation.
        4.5.5 Information des personnes, navires ou autres engins qui font l'objet de la phase d'urgence :
        Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de recherche et de sauvetage communique à la personne, au navire ou autre engin qui fait l'objet de la phase d'urgence les informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage que ce centre a déclenchées.
        4.6 Coordination des opérations au cas où deux Parties au moins sont concernées
        Dans le cas des opérations de recherche et de sauvetage qui font intervenir plus d'une Partie, chaque Partie prend les mesures appropriées, conformément aux plans opérationnels mentionnés au paragraphe 4.1, lorsqu'elle y est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région.
        4.7 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage
        4.7.1 Les activités des unités de recherche et de sauvetage et d'autres moyens qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.
        4.7.2 Lorsque plusieurs moyens s'apprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de préférence, avant l'arrivée des moyens dans la zone des opérations déterminée. Des responsabilités précises sont confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des compétences qu'il semble posséder et des besoins opérationnels.
        4.7.3 S'il n'y a pas de centre de coordination de sauvetage responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de coordination de sauvetage responsable n'est pas en mesure de coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens participants devraient désigner d'un commun accord un coordonnateur sur place.
        4.8 Fin et suspension des opérations de recherche et de sauvetage
        4.8.1 Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, lorsque cela est possible dans la pratique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir raisonnable de recueillir des survivants.
        4.8.2 Le centre de coordination de sauvetage responsable ou le centre secondaire de sauvetage concerné décide normalement du moment auquel il faut mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage. Si aucun centre ne participe à la coordination des opérations, c'est le coordonnateur sur place qui prend la décision.
        4.8.3 Lorsqu'un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage estime, en se fondant sur des renseignements fiables, qu'une opération de recherche et de sauvetage a abouti ou que l'urgence n'existe plus, il met fin à l'opération de recherche et de sauvetage et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés.
        4.8.4 Lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage sur place devient impossible à réaliser et que le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage conclut qu'il peut y avoir encore des survivants, le centre peut interrompre provisoirement les activités sur place en attendant des faits nouveaux et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés. Les renseignements reçus par la suite sont évalués et les opérations de recherche et de sauvetage reprennent lorsque ces renseignements le justifient.



      • 5.1 Généralités
        5.1.1 Des systèmes de comptes rendus de navires peuvent être établis par les Parties soit individuellement soit en coopération avec d'autres Etats, lorsque cela est jugé nécessaire, pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
        5.1.2 Les Parties qui envisagent l'établissement d'un système de comptes rendus de navires devraient tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation. Les Parties devraient également déterminer si les actuels systèmes de comptes rendus ou autres sources d'informations sur la position des navires peuvent fournir des renseignements appropriés pour la région ; elles devraient s'efforcer de réduire le nombre des comptes rendus supplémentaires inutiles ou faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire aux centres de coordination de sauvetage de vérifier plusieurs systèmes de comptes rendus pour déterminer si un navire peut prêter assistance dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage.
        5.1.3 Le système de comptes rendus de navires devrait fournir des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu'en cas de détresse l'on puisse :
        .1 réduire l'intervalle entre le moment où l'on a perdu contact avec un navire et celui où les opérations de recherche et de sauvetage sont déclenchées, lorsqu'aucun signal de détresse n'a été reçu ;
        .2 identifier rapidement les navires auxquels on pourrait demander une assistance ;
        .3 délimiter une zone de recherche d'une étendue limitée au cas où la position d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin en détresse est inconnue ou incertaine ;
        .4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux urgents.
        5.2 Caractéristiques opérationnelles
        5.2.1 Les systèmes de comptes rendus de navires devraient satisfaire aux prescriptions suivantes :
        .1 fourniture de renseignements, notamment des plans de route et des comptes rendus de position, qui permettent de déterminer la position actuelle et future des navires participants ;
        .2 tenue d'un pointage de la position des navires ;
        .3 réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des navires participants ;
        .4 simplicité de conception et d'exploitation ;
        .5 utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de procédures normalisés agréés au plan international.
        5.3 Types de comptes rendus
        5.3.1 Un système de comptes rendus de navires devrait comprendre les types de comptes rendus de navires suivants, conformément aux recommandations de l'Organisation :
        .1 Plan de route ;
        .2 Compte rendu de position ; et
        .3 Compte rendu final.
        5.4 Utilisation des systèmes
        5.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires à signaler leur position lorsqu'ils traversent des zones où des dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur la position aux fins de la recherche et du sauvetage.
        5.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la position des navires devraient, dans toute la mesure du possible, les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du sauvetage. »


Fait le 21 novembre 2011.



Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé

(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.