Article 4
Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DOMB0752412D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/DOMB0752412D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/2007-662/jo/article_4
Texte n°48
Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
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