Article 4
Au chapitre Ier du même décret, après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité territoriale. Elle peut être complétée par des entretiens. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0600022D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/13/INTB0600022D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/13/2006-148/jo/article_4
Texte n°1
Au chapitre Ier du même décret, après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité territoriale. Elle peut être complétée par des entretiens. »
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