Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Version INITIALE

NOR : AGRB0500548D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/14/AGRB0500548D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/14/2005-234/jo/article_1

Texte n°17

Article 1


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2005, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2005 :
1° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
2° Contrats garantissant uniquement des récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
3° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
4° Contrats garantissant uniquement des récoltes viticoles à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
5° Contrats garantissant uniquement des récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
6° Contrats garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.