Article 12
Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans le premier grade et à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA0500043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/INTA0500043D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/22/2005-160/jo/article_12
Texte n°4
Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans le premier grade et à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
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