Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : INDI0402293D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/25/INDI0402293D/jo/article_75

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/25/2004-199/jo/article_75

Texte n°24

Article 75


L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
« La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
« 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;
« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
« Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »