Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale

Version INITIALE

NOR : AGRG0202744D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/18/AGRG0202744D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/18/2003-138/jo/article_11

Texte n°42

Article 11


Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 du code rural et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.