Décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles

Version INITIALE

NOR : SANA0323551D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/SANA0323551D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/26/2003-1134/jo/article_7

Texte n°24

Article 7


Les membres du conseil national, ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux, sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance, à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.