Article 12
A l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine. »