Article 14
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 12.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS0202250D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/AGRS0202250D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/2002-1573/jo/article_14
Texte n°42
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 12.
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