Article 12
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 8.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS0202250D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/AGRS0202250D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/2002-1573/jo/article_12
Texte n°42
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 8.
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