Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Version INITIALE

NOR : ECOC0200113D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/23/ECOC0200113D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/23/2002-1508/jo/article_7

Texte n°13

Article 7


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;
3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.