Article 4
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du haut conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0206163D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/PRMX0206163D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/2002-1479/jo/article_4
Texte n°3
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du haut conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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