Décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : EQUA0101720D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/EQUA0101720D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/2002-24/jo/article_7

Texte n°19

Article 7


L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 282-6. - L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au b de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
« L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. »