Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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NOR : SSAZ2125019A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/13/SSAZ2125019A/jo/texte

Texte n°21

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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/547/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que la circulation active du virus SARS-CoV-2 constitue une menace sanitaire grave sur l'ensemble du territoire national ; qu'afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, il y a lieu d'habiliter les directeurs généraux de l'ensemble des agences régionales de santé à autoriser, lorsque cela est nécessaire, ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà attribuées à ce titre depuis le début de la crise sanitaire ;
Considérant que l'évolution de l'épidémie nécessite de renforcer la mobilisation et la disponibilité des médecins engagés dans le cadre de la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 ; qu'à cette fin, il y a lieu de prévoir une rémunération spécifique des astreintes assurées dans les centres de vaccination ;
Considérant qu'afin de pouvoir mobiliser tous les moyens humains dans les territoires où l'état d'urgence s'applique, il est nécessaire de prévoir, pour la durée de celui-ci, une procédure simplifiée d'autorisation d'exercice à titre provisoire, délivrée par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu dans certains pays étrangers ;
Considérant qu'il convient d'étendre les opérations de dépistage par autotest supervisé aux établissements qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrête :


  • L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 10 bis est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Dans les territoires où l'état d'urgence est en vigueur, » sont supprimés ;
    b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique. » ;
    2° Le III de l'article 15 est ainsi modifié :
    a) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
    « Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :


    «-pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 75 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 euros.


    « Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec le forfait égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;
    b) Le 9° est complété par les dispositions suivantes :
    « Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins retraités et salariés assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :


    «-pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 euros ;
    «-pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 euros.


    « Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin retraité ou salarié est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec les montants horaires applicables à chaque période d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 9°. » ;
    3° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


    « Art. 17-1.-Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser, à titre provisoire, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leur ressort territorial.
    « L'autorisation provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable. En cas de renouvellement, l'autorisation perd sa validité au plus tard un mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire dans la collectivité concernée.
    « Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations provisoires mentionnées au présent article. » ;


    4° L'article 29 est ainsi modifié :
    a) La subdivision : « II quinqies » est remplacée par la subdivision : « II quinquies » ;
    b) Au premier alinéa du II quinquies, après les mots : « établissements mentionnés », sont ajoutés les mots : « au 9° de l'article L. 312-1 et ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 août 2021.


Olivier Véran