Arrêté du 4 février 2021 pris pour l'application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

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NOR : JUST2034693A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/4/JUST2034693A/jo/texte

Texte n°41

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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 26 et 27 novembre 2020,
Arrêtent :


  • Les agents relevant du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.


  • Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


    GROUPE DE FONCTIONS

    PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ
    DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
    (en euros)

    Groupe 1

    22 000

    Groupe 2

    18 000


  • Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


    GRADE ET EMPLOI

    MONTANT MINIMAL
    (en euros)

    Psychologue hors classe

    1 550

    Psychologue de classe normale

    1 400


  • Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


    GROUPE
    de fonctions

    MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
    (en euros)

    Groupe 1

    3 100

    Groupe 2

    2 700


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 février 2021.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
C. Pignon


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oleron


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
M.-H. Perrin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oleron