Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2021 relatif aux modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, à la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et aux conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé

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NOR : SSAH2138019A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/17/SSAH2138019A/jo/texte

Texte n°68

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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-4 ;
Vu le décret n° 2021-1613 du 9 décembre 2021 portant modification de dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 décembre 2021,
Arrêtent :


  • Après l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 2021 susvisé, sont insérés les articles suivants ainsi rédigés :


    « Art. 10.-En application de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, pour les établissements en sursis de certification (catégorie « D ») ou non certifiés (catégorie « E »), le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé, avant le 31 décembre 2021, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation complémentaire sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation complémentaire est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquels il s'est engagé auprès de l'ARS.


    « Art. 11.-Pour 2021, en application de l'article 6 du décret du 9 décembre 2021 susvisé le montant global de la dotation complémentaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet susvisé est versé selon les modalités suivantes :
    « 1° 300 millions de ce montant sont répartis entre les établissements comme suit :
    « a) 200 millions au prorata de la dotation complémentaire attribuée à l'établissement de santé concerné au titre de l'année 2019.
    « Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019 dans le groupe de comparaison considéré, la répartition mentionnée au a du présent 1° est réalisée au prorata du taux de rémunération moyen de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 sur le volume économique pour l'année 2020.
    « b) 100 millions au prorata de la valorisation économique de l'établissement de santé au titre de l'année 2019.
    « Le cas échéant, lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019, la répartition mentionnée au b du présent 1° est réalisée au prorata de la valorisation économique de l'établissement au titre de l'année 2020.
    « Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés au I de l'article R. 162-36-3 et à l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1° du présent article.
    « 2° 150 millions de ce montant sont versés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ et dans les conditions prévues au présent arrêté.
    « Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2° du présent article.
    « 3° Pour le service de santé des armées le montant de la dotation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1° et 2° du présent article. »


  • L'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 2021 susvisé devient l'article 12.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Lambert


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome