Publics concernés : exploitants des piscicultures d'eau douce relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : application aux exploitants de piscicultures soumises à la législation des ICPE des reports de délai donnés aux autres ouvrages par l'article 120 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages pour la mise en œuvre des travaux facilitant la continuité écologique des cours d'eau.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté vise à permettre aux exploitants de piscicultures soumis à la législation des installations classées de disposer du même délai que les autres ouvrages dans les mêmes cours d'eau. Ces autres ouvrages disposent en effet d'un délai étendu en application de la disposition issue de l'article 120 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. En effet, ce dernier permet à l'exploitant d'un ouvrage qui n'aurait pu réaliser les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, de disposer d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser s'il a déposé un dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage auprès des services chargés de la police de l'eau avant une échéance fixée pour chaque bassin hydrographique.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-17, L. 511-2 et L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 3 février 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 avril 2017 au 27 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 2 mai 2017,
Arrête :
Fait le 8 juin 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
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