Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Salaires : Avenant n° 50 du 13 janvier 2026

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture SNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : Confédération française démocratique du travail CFDT ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; FGTA Force ouvrière FGTA FO ; Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC Agri ; Confédération française de l'encadrement CGC SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2026-15

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

      Après avoir rappelé le contexte économique des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés ont procédé à l'examen des conséquences de l'augmentation du Smic le 1er janvier 2026.

      C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche se sont accordés sur une augmentation de la grille de salaires à hauteur de 1,18 % pour l'échelon 1 et 1,6 % pour les échelons 2 à 6.

      Cet accord de branche sur les salaires dans la conchyliculture reflète l'engagement commun à surmonter ces défis multiples, à promouvoir une croissance équilibrée et à garantir des conditions de travail justes et durables pour l'ensemble des acteurs de la filière conchylicole.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Salaires


    À compter du 1er février 2026, les salaires minima garantis sont les suivants :

    ÉchelonSalaire horaire brut minimum conventionnel
    à compter du 1er février 2026
    112,02 €
    212,19 €
    312,52 €
    412,85 €
    514,12 €
    618,58 €

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Égalité professionnelle

    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

    Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant concerne les seules entreprises relevant de la convention collective de la conchyliculture et des cultures marines.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2026.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Dépôt de l'avenant et extension

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail et de l'emploi, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le SNEC étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.