Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 25 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 31 mars 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 31 mars 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 28 février 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 31 mars 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 28 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 15 du 28 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 16 du 29 avril 1998
ABROGÉSalaires. Avenant n° 22 du 30 juin 2004
ABROGÉSalaires. Avenant n° 26 du 30 juin 2005
Avenant n° 28 du 31 octobre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 30 du 27 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
Accord n° 31 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Avenant n° 40 du 11 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010
Avenant n° 42 du 22 mars 2010 relatif aux salaires minima au 1er avril 2010 (1)
Avenant n° 51 du 7 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 56 du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 59 du 21 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
Avenant n° 62 du 15 avril 2014 relatif aux salaires minima au 1er mai 2014
Avenant n° 66 du 8 avril 2015 relatif aux salaires minima au 1er mai 2015
Avenant n° 70 du 19 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2016
Avenant n° 74 du 25 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2017
Avenant n° 76 du 29 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juin 2018
Avenant n° 81 du 24 avril 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2019
Avenant n° 87 du 16 juillet 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2020
Avenant n° 88 du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2021
Avenant n° 89 du 25 mai 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2022
Avenant n° 91 du 28 février 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 92 du 27 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 93 du 18 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 95 du 4 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 100 du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima au 1er avril 2026
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement, celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les homme » et rappellent que, conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires soulignent l'importance du respect des salaires minimaux de la branche et conviennent que le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif y compris celles occupant moins de 50 salariés.
En vigueur étendu
La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :
« Salaires minima conventionnels
(En euros)
Coef. 0 à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans Plus de 15 ans Base
ancienneté115 1 841 1 864 1 887 1 911 1 934 1 957 774 118 1 852 1 875 1 899 1 922 1 945 1 969 778 123 1 863 1 887 1 911 1 935 1 959 1 983 802 130 1 911 1 936 1 961 1 986 2 011 2 036 834 138 1 921 1 947 1 973 1 999 2 025 2 052 871 143 1 929 1 956 1 983 2 010 2 037 2 064 894 155 1 942 1 971 1 999 2 028 2 056 2 085 948 170 1 986 2 017 2 048 2 078 2 109 2 139 1 020 180 2 045 2 077 2 109 2 141 2 173 2 205 1 067 190 2 092 2 125 2 158 2 192 2 225 2 258 1 110 200 2 154 2 189 2 223 2 258 2 293 2 328 1 158 212 2 240 2 276 2 313 2 349 2 386 2 422 1 215 220 2 285 2 322 2 360 2 398 2 435 2 473 1 252 255 2 532 2 574 2 617 2 659 2 702 2 744 1 415 290 2 783 2 830 2 878 2 925 2 972 3 019 1 574 310 2 923 2 973 3 023 3 073 3 123 3 173 1 669 330 3 054 3 106 3 159 3 212 3 265 3 317 1 758 370 3 564 3 622 3 681 3 739 3 797 3 856 1 945 440 3 633 3 701 3 769 3 837 3 905 3 973 2 270 480 3 899 3 973 4 046 4 120 4 194 4 267 2 454 520 4 170 4 249 4 328 4 407 4 486 4 566 2 640 560 4 441 4 526 4 611 4 695 4 780 4 865 2 824 Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2026.
Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.
Articles cités
En vigueur étendu
Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.Articles cités