Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Salaires : Avenant n° 100 du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima au 1er avril 2026

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 29 mai 2026

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFIJP ;
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

2026-16

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement, celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les homme » et rappellent que, conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.

    Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.

    La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les parties signataires soulignent l'importance du respect des salaires minimaux de la branche et conviennent que le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif y compris celles occupant moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :

    « Salaires minima conventionnels

    (En euros)

    Coef.0 à 3 ans3 à 6 ans6 à 9 ans9 à 12 ans12 à 15 ansPlus de 15 ansBase
    ancienneté
    1151 8411 8641 8871 9111 9341 957774
    1181 8521 8751 8991 9221 9451 969778
    1231 8631 8871 9111 9351 9591 983802
    1301 9111 9361 9611 9862 0112 036834
    1381 9211 9471 9731 9992 0252 052871
    1431 9291 9561 9832 0102 0372 064894
    1551 9421 9711 9992 0282 0562 085948
    1701 9862 0172 0482 0782 1092 1391 020
    1802 0452 0772 1092 1412 1732 2051 067
    1902 0922 1252 1582 1922 2252 2581 110
    2002 1542 1892 2232 2582 2932 3281 158
    2122 2402 2762 3132 3492 3862 4221 215
    2202 2852 3222 3602 3982 4352 4731 252
    2552 5322 5742 6172 6592 7022 7441 415
    2902 7832 8302 8782 9252 9723 0191 574
    3102 9232 9733 0233 0733 1233 1731 669
    3303 0543 1063 1593 2123 2653 3171 758
    3703 5643 6223 6813 7393 7973 8561 945
    4403 6333 7013 7693 8373 9053 9732 270
    4803 8993 9734 0464 1204 1944 2672 454
    5204 1704 2494 3284 4074 4864 5662 640
    5604 4414 5264 6114 6954 7804 8652 824

    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2026.

    Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.