Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Salaires : Avenant n° 2026/1 du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 29 mai 2026

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2026-16

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article

    En vigueur étendu

    Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des salaires minima conventionnels fixée à l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021.

    Réunis en mars 2026 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche applicables depuis le 1er janvier 2025, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant révision de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les salaires minima conventionnels – annexe 1 de la convention collective, et de tout précédent avenant relatif à la grille des salaires conventionnels.

    Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires minima conventionnels de la branche professionnelle.

    Le présent avenant révise partiellement les termes de l'article 2 de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021, il annule et remplace la grille des minima conventionnels figurant à « l'annexe : nouvelle grille des salaires minima conventionnels » de l'annexe 1 « Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective, et remplace la grille des salaires minima conventionnels revalorisée par avenant 2025/1 du 29 janvier 2025 modifiant « l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective », par les dispositions suivantes :

    « Annexe. Nouvelle grille des salaires minima conventionnels

    Salaires minima mensuels au 1er mars 2026 (en euros).

    Base 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois.

    NiveauxÉchelonsMontant
    I11 844 €
    21 856 €
    31 875 €
    41 891 €
    II11 908 €
    21 929 €
    31 962 €
    41 982 €
    III12 002 €
    22 024 €
    32 054 €
    42 079 €
    IV12 106 €
    22 161 €
    32 267 €
    42 376 €
    V12 531 €
    22 820 €
    33 037 €
    43 257 €
    VI13 572 €
    23 825 €
    34 304 €
    44 632 €
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8.6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minima conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

    Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale des boissons étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Articles cités