Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Salaires : Accord du 19 février 2026 relatif aux salaires

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 février 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Polyvia,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO,

Numéro du BO

2026-14

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Application de l'accord


    Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Montants des minima mensuels

    3.1. Barèmes des salaires minima mensuels

    Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026, sera le suivant :

    (En euros.)

    CoefficientValeur mensuelle
    7001 835
    7101 848
    7201 868
    7301 921
    7402 004
    7502 126
    8002 266
    8102 424
    8202 652
    8302 841
    9003 366
    9103 525
    9204 047
    9305 253
    9406 543

    3.2. Assiette de comparaison

    Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d'entreprise fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.

    À titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
    – la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – le 13e mois ;
    – les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
    – les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
    – les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
    – les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.

    En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Prochaine négociation sur les salaires minima

    Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de novembre 2026. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats de salariés. À l'occasion de la réunion de décembre 2026 les organisations professionnelles d'employeurs formuleront leurs premières propositions.

    Il est entendu qu'en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette revalorisation.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Égalité salariale

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément à l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 8 décembre 2010, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.

    Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence par la partie la plus diligente.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié. En revanche, les parties signataires indiquent que cet accord est sans nul doute un outil particulièrement utile pour des entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour concevoir un accord salarial et qu'à ce titre une extension est importante pour les entreprises de moins de 50 salariés.