Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 17 décembre 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des mannequins

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2026 JORF 24 juillet 2026

IDCC

  • 3252

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; SYNAM ; FFAM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2026-8

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    • Article

      En vigueur étendu

      Conformément aux engagements pris au point 5° de l'article 6 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (n° 3252), les partenaires sociaux de la branche mannequins se sont réunis afin d'ouvrir la discussion sur la mise en place d'une couverture complémentaire santé spécifique à cette catégorie de salariés.

      Pour rappel, compte tenu de la spécificité de leur activité, les mannequins salariés des agences ont été exclus du socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire prévu au paragraphe 2° de l'article 8.4 de la convention collective ci-dessus identifiée.

      Le présent avenant a pour objet d'instituer un versement santé complémentaire au profit des salariés mannequins conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Mise en place du versement santé

    I. Après l'article 3.9 de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement (n° 3252), un article 3.10 est créé, rédigé comme suit :

    « 3.10. Protection sociale complémentaire des mannequins

    Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-204 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard le 1er janvier 2016, et du décret n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, un dispositif versement santé est mis en place pour les salariés mannequins, dans les conditions ci-après définies.

    En application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les mannequins peuvent obtenir de la part de l'agence qui les emploie un financement (dit “versement santé”) participant à la prise en charge de la couverture santé qu'ils ont souscrite par ailleurs à titre individuel. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'au bénéfice de la portabilité.

    Le dispositif “versement santé” permet à l'agence de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident des salariés mannequins. »

    II. Au sein du nouvel article 3.10, des sous-articles 3.10.1 à 3.10.3 sont créés, rédigés comme suit :

    « 3.10.1. Bénéficiaires

    Il est rappelé que la durée d'un contrat de travail de mannequin est dans la quasi-intégralité des cas d'un ou plusieurs jours. Lorsque la durée de son contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois, le salarié mannequin peut bénéficier du versement santé au titre de ce contrat, sous réserve de respecter les conditions d'octroi précisées à l'article 3.10.2. Conformément à son obligation d'information mentionnée au E de l'article 3.2.1, l'agence en informe le mannequin par tout moyen. Cette obligation est réputée satisfaite lorsque l'agence remet au mannequin le document d'information visé à ce même article et dont le modèle figure en sous-annexe 6.

    Lorsque, par exception, la durée de son contrat de travail est supérieure à 3 mois, le mannequin bénéficie au titre de ce contrat des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection sociale complémentaire.

    3.10.2. Conditions d'octroi

    I. Pour bénéficier du versement santé, le salarié mannequin doit justifier auprès de l'agence qu'il est couvert individuellement par un contrat de complémentaire santé responsable au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée. Pour ce faire, le mannequin doit obligatoirement transmettre à l'agence une copie du contrat d'assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu'une attestation de l'assureur sur le caractère responsable du dispositif ou, à défaut, l'avis d'échéance du contrat dans la mesure où le caractère responsable est mentionné sur l'avis. La transmission de ces documents doit être renouvelée auprès de l'agence tous les ans pour continuer à bénéficier du dispositif.

    II. Le salarié mannequin ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
    1° La complémentaire santé solidaire (CSS) avec ou sans participation financière ;
    2° Une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
    3° Ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    III. Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'agence verse mensuellement au salarié mannequin une participation visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail. Le versement santé est dû à compter de la date à laquelle le mannequin a transmis l'ensemble des documents permettant de vérifier qu'il remplit les conditions d'octroi.

    3.10.3. Montant du versement

    I. Le montant de la participation mensuelle de l'agence dans le cadre du versement santé est calculé selon la formule suivante, sans pouvoir excéder le montant de la cotisation effectivement à la charge du mannequin :

    (A / 151,67) × (1,25 × B)

    A = nombre d'heures travaillées par le mannequin au cours du mois concerné.

    B = montant forfaitaire défini annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du 4e alinéa du II de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale. À titre indicatif, ce montant est fixé à 21,50 euros pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, en application de l'arrêté du 19 mars 2025.

    II. Le versement santé est soumis au même régime social et fiscal que la participation employeur au régime frais de santé mis en place à titre obligatoire. À ce titre, il est exclu de l'assiette des cotisations sociales mais est soumis en totalité à la CSG/CRDS ainsi qu'au forfait social de 8 % si l'entreprise emploie 11 salariés ou plus. Le versement santé est réintégré dans le revenu fiscal imposable du salarié ».

    III. Le 2° de l'article 8.4.1 du tronc commun de la convention collective est réécrit comme suit :

    « 2° Des salariés mannequins, pour lesquels les partenaires sociaux ont institué un système de versement santé, plus adapté aux particularités d'emploi de ces salariés, à l'article 3.10 de l'annexe applicable aux agences de mannequins ».

    IV. La sous-annexe 6 de l'annexe V de la convention collective est remplacée par une nouvelle sous-annexe 6 dont le contenu est annexé à la fin du présent avenant, afin de garantir la bonne information du mannequin sur ses droits au titre du versement santé.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Prise en compte des entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés. Les organisations signataires soulignent néanmoins qu'en raison du très grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le champ des activités couvertes par la convention collective, les intérêts spécifiques de celles-ci ainsi que de leurs salariés ont été pleinement pris en considération au cours des négociations.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article

      En vigueur étendu

      Sous-annexe 6
      Note d'information destinée au mannequin

      Le présent document a pour objet de donner au mannequin l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut.

      Règlementation française

      L'activité et le statut du mannequin sont encadrés par les textes suivants :
      1° Les articles L. 7123-1 à L. 7123-32 et articles R. 7123-1 à R. 7123-41 du code du travail ;
      2° L'annexe V de la convention collective n° 3252 des entreprises au service de la création et de l'évènement.

      Accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur

      L'agence met à disposition dans ses locaux l'ensemble des accords d'entreprise et décisions unilatérales de l'employeur en vigueur concernant l'activité de mannequin.

      Rappel de certaines obligations de l'agence vis-à-vis du mannequin

      1° Avant chaque prestation, le mannequin est informé par l'agence de la nature exacte de la prestation pour laquelle il a été choisi ;

      2° L'agence de mannequins indique au mannequin les utilisations prévues initialement pour l'exploitation de son image ;

      3° L'agence de mannequins indique au mannequin qu'une journée de prestation est comprise entre 5 et 8 heures de présence, décomptée à partir de l'heure de convocation et incluant le temps de l'habillement, de la coiffure et du maquillage. Au-delà de 8 heures de présence, les heures additionnelles sont rémunérées ;

      4° L'agence de mannequins précise au mannequin qu'avant chaque prestation elle lui remettra obligatoirement le double du contrat de mise à disposition où sera indiqué le montant de la prestation facturé au client utilisateur ainsi que le pourcentage correspondant au montant réservé au mannequin au titre de son salaire brut hors 10 % de congés payés ;

      5° L'agence de mannequins indique au mannequin que son contrat de travail lui sera transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition et que son salaire lui sera versé au plus tard le 7 du mois suivant celui au cours duquel s'est déroulée la prestation ;

      6° L'agence de mannequins communique préalablement au mannequin les informations indiquant les utilisations prévues initialement au titre de l'exploitation de son image ainsi que les sommes correspondantes qui lui seront versées au titre des redevances. Les droits à l'image seront versés dans les 15 jours suivant l'encaissement par l'agence du montant de ces droits.

      En cas d'utilisations supplémentaires souhaitées par le client utilisateur, l'agence de mannequins informera le mannequin de ces nouvelles utilisations et du montant des droits correspondants ;

      7° Les mannequins débutants qui ne résident pas fiscalement en France peuvent bénéficier, à leur demande, d'une avance de 110 euros par semaine faite par l'agence de mannequins dès leur arrivée sur le territoire français dans l'attente de leur première prestation.

      Statut relatif aux prestations physiques

      a) Présomption de salariat

      Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail :
      1° même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ;
      2° quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée au contrat ;
      3° quelles que soient les conditions d'emploi et de travail du mannequin (entière liberté d'action, ou situation de subordination) ;
      4° quelle que soit la nationalité du mannequin.

      Par conséquent, dès lors que le mannequin perçoit une rémunération :
      1° Il relève obligatoirement du régime des salariés de la sécurité sociale ;
      2° L'activité de mannequin est incompatible avec le statut d'autoentrepreneur.
      Un contrat de mise à disposition entre l'agence et le client utilisateur et un contrat de travail entre l'agence et le mannequin sont conclus pour chaque prestation physique.

      b) Exception à la présomption de salariat

      La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

      c) Congés payés

      Le mannequin lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie du mannequin.

      d) Contrôle médical

      L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical.

      e) Inscription obligatoire pour l'obtention numéro d'inscription au répertoire (NIR)

      Le numéro d'inscription au répertoire (NIR), communément appelé numéro de sécurité sociale, est essentiel pour travailler légalement en France et pour permettre les déclarations sociales mensuelles faites par l'agence.

      1° Pour les mannequins disposant déjà d'un NIR : l'attestation de droit à l'assurance maladie du mannequin doit être remise à l'agence ;

      2° Pour les mannequins ne disposant pas encore d'un NIR (cas fréquent parmi les mannequins étrangers travaillant pour la première fois en France) : l'agence est dans l'obligation d'affilier le mannequin à l'assurance maladie afin d'obtenir son numéro NIR.

      Pour cela, le mannequin doit notamment fournir l'ensemble des documents ci-dessous :
      – une copie de qualité (nette, sans présence de doigts, etc.) de son passeport valide ;
      – une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation ;
      – dans le cas où ce document ne peut être obtenu, une attestation de naissance avec filiation doit être obtenue auprès d'un consulat ou d'une ambassade ;
      – dans le cas où l'acte de naissance ou l'attestation de naissance est rédigé dans un alphabet étranger (autre que l'alphabet latin, notamment arabe, cyrillique, etc.), une traduction en français par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris est requise. Cette traduction certifiée est indispensable pour compléter le dossier du mannequin auprès de l'assurance maladie ;
      – une copie de tout acte ayant modifié l'état civil du mannequin (acte de mariage, acte de changement de nom, acte de changement de sexe, etc.), s'il y a lieu.

      f) Régime social des salaires versés au mannequin

      Les salaires versés au mannequin sont soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale française en vigueur.

      g) Régime fiscal des salaires versés au mannequin

      Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « traitement et salaires ».

      Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France sera soumis à la retenue à la source selon un barème pour l'ensemble des prestations réalisées sur le territoire français.

      Lorsque l'ensemble des rémunérations de source française dépasse un certain seuil, le mannequin doit déposer une déclaration de revenus auprès du service des impôts des non-résidents.

      Le barème de retenue à la source et le seuil évoqué ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Gouvernement français.

      h) Protection sociale complémentaire des mannequins

      À compter du 1er septembre 2026, le mannequin, lorsque la durée de son contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois, peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire au titre de ce contrat, par le biais du mécanisme du « versement santé ».

      Pour être éligible à ce dispositif le temps de la durée du contrat de travail, le mannequin doit justifier auprès de l'agence de la souscription individuelle à un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.

      i) Mannequin exerçant à titre régulier

      À compter du 1er janvier 2027, le mannequin âgé de 16 ans ou plus, domicilié fiscalement en France et ayant totalisé au moins 150 heures de travail au cours de l'année civile précédente est destinataire d'une attestation lui permettant de justifier du caractère régulier de son activité, délivrée automatiquement par mail au 1er janvier de chaque année. En cas de difficulté, le mannequin peut s'adresser au prestataire choisi par les partenaires sociaux, afin de faire reconnaître sa situation. Le cas échéant, il peut se rapprocher de l'agence pour obtenir les coordonnées de l'organisme à contacter.

      Statut relatif à la vente ou à l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation

      a) Rémunération du mannequin

      La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.

      b) Régime social des droits versés au mannequin

      Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française et réside fiscalement en France, les contributions du patrimoine en vigueur sont dues (CSG-CRDS, prélèvement social).

      Lorsque le mannequin est affilié à la sécurité sociale française mais réside fiscalement à l'étranger, aucune des contributions du patrimoine n'est due (CSG-CRDS, prélèvement social). En contrepartie, une cotisation maladie, maternité, invalidité et décès majorée est due.

      c) Régime fiscal des droits versés au mannequin

      Le mannequin résidant fiscalement en France doit déclarer cette rémunération en « revenus non commerciaux non professionnels » (BNC).

      Le mannequin ne résidant pas fiscalement en France doit fournir à l'agence une attestation fiscale annuelle. Cette rémunération sera soumise à la retenue à la source sauf dispositions spécifiques prévues dans la convention fiscale internationale entre la France et son pays de résidence fiscale.