Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord national du 11 janvier 1988
ABROGÉSALAIRES Accord national du 11 janvier 1989
ABROGÉSALAIRES Accord national du 12 février 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord national du 27 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Accord national du 15 février 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Accord national du 31 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 février 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 février 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 7 mars 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 28 février 2002
Accord du 31 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 2003
ABROGÉSalaires. Accord du 28 janvier 2004
ABROGÉSalaires. Avenant du 9 décembre 2004
ABROGÉSalaires Accord du 1 mars 2005
ABROGÉAccord du 21 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant du 6 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 7 mars 2007 relatif aux salaires
Accord du 16 avril 2008 relatif au barème des salaires minima applicable aux 1er mai 2008 et 1er juillet 2008
Avenant du 9 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
Accord du 9 mars 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 28 janvier 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 9 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
Accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er mars 2013
Accord du 28 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 8 mars 2016 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2016
Accord du 8 mars 2017 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2017
Accord du 6 mars 2018 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2018
Avenant du 6 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 26 mars 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021
Accord du 24 janvier 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2022
Accord du 1er septembre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2023
Accord du 12 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er octobre 2023
Accord du 19 décembre 2024 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2025
Accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2026
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 16 janvier 2026 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels applicable à compter du 1er janvier 2025, signé le 19 décembre 2024.
Dans la continuité des travaux engagés au sein de la branche, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré, revalorisant les salaires minimaux conventionnels de + 1,20 % au 1er février 2026.
Cette mesure traduit la volonté partagée de maintenir l'attractivité des emplois et la cohérence de la grille conventionnelle, tout en préservant la soutenabilité économique pour l'ensemble des entreprises de la branche, en particulier les plus petites structures.
L'accord répond à trois objectifs principaux :
– maintenir la grille conventionnelle au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), revalorisé au 1er janvier 2026 ;
– garantir un écart significatif de + 12 euros entre le premier coefficient de la grille et le Smic ;
– appliquer une augmentation linéaire sur l'ensemble de la grille, permettant une revalorisation homogène des salaires pour tous les niveaux de qualification : ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres.
En vigueur étendu
Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2026Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2026 :
Catégorie Niveau Coefficient Salaire minima mensuel garanti
(151,67 heures) « base 35 heures »Ouvriers/employés Niveau I 125 1 835,6 € 130 1 840,9 € 135 1 846,3 € 140 1 852,6 € Niveau II 145 1 857,9 € 150 1 863,3 € 155 1 868,6 € 160 1 880,3 € 165 1 901,5 € Niveau III 170 1 912,1 € 175 1 945,8 € 180 1 978,5 € 185 2 012,2 € 190 2 043,7 € 195 2 078,5 € Techniciens/agents de maîtrise Niveau IV 200 2 130,2 € 205 2 151,3 € 210 2 173,5 € 215 2 197,7 € 220 2 228,2 € 225 2 265,1 € Niveau V 230 2 301,9 € 235 2 338,9 € 240 2 376,8 € 245 2 412,6 € 250 2 448,4 € 255 2 486,4 € Niveau VI 260 2 525,4 € 265 2 562,3 € 270 2 601,3 € 275 2 639,2 € 280 2 677,2 € 285 2 713,1 € 290 2 753,1 € 295 2 790,0 € Niveau VII 300 2 827,8 € 305 2 864,8 € 310 2 902,7 € 315 2 941,8 € 320 2 979,6 € 325 3 017,6 € 330 3 052,4 € 335 3 092,4 € 340 3 129,3 € 345 3 168,3 € Cadres Niveau VIII 350 3 319,7 € Niveau IX 400 3 580,1 € Niveau X 600 5 014,7 € 700 5 763,4 € En vigueur étendu
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
En vigueur étendu
Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur étendu
Clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au salaire minima conventionnel du premier coefficient prévu par le présent accord.En vigueur étendu
Champ et durée d'applicationLe champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur étendu
Force normativeLes salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Articles cités
En vigueur étendu
Dépôt, extension et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En vigueur étendu
Modalités d'applicationLes dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.