Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Salaires : Accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2026

Extension

Etendu par arrêté du 14 avril 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; CFE-CGC Agro ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2026-10

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 16 janvier 2026 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

      Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels applicable à compter du 1er janvier 2025, signé le 19 décembre 2024.

      Dans la continuité des travaux engagés au sein de la branche, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré, revalorisant les salaires minimaux conventionnels de + 1,20 % au 1er février 2026.

      Cette mesure traduit la volonté partagée de maintenir l'attractivité des emplois et la cohérence de la grille conventionnelle, tout en préservant la soutenabilité économique pour l'ensemble des entreprises de la branche, en particulier les plus petites structures.

      L'accord répond à trois objectifs principaux :
      – maintenir la grille conventionnelle au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), revalorisé au 1er janvier 2026 ;
      – garantir un écart significatif de + 12 euros entre le premier coefficient de la grille et le Smic ;
      – appliquer une augmentation linéaire sur l'ensemble de la grille, permettant une revalorisation homogène des salaires pour tous les niveaux de qualification : ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2026

    Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2026 :

    CatégorieNiveauCoefficientSalaire minima mensuel garanti
    (151,67 heures) « base 35 heures »
    Ouvriers/employésNiveau I1251 835,6 €
    1301 840,9 €
    1351 846,3 €
    1401 852,6 €
    Niveau II1451 857,9 €
    1501 863,3 €
    1551 868,6 €
    1601 880,3 €
    1651 901,5 €
    Niveau III1701 912,1 €
    1751 945,8 €
    1801 978,5 €
    1852 012,2 €
    1902 043,7 €
    1952 078,5 €
    Techniciens/agents de maîtriseNiveau IV2002 130,2 €
    2052 151,3 €
    2102 173,5 €
    2152 197,7 €
    2202 228,2 €
    2252 265,1 €
    Niveau V2302 301,9 €
    2352 338,9 €
    2402 376,8 €
    2452 412,6 €
    2502 448,4 €
    2552 486,4 €
    Niveau VI2602 525,4 €
    2652 562,3 €
    2702 601,3 €
    2752 639,2 €
    2802 677,2 €
    2852 713,1 €
    2902 753,1 €
    2952 790,0 €
    Niveau VII3002 827,8 €
    3052 864,8 €
    3102 902,7 €
    3152 941,8 €
    3202 979,6 €
    3253 017,6 €
    3303 052,4 €
    3353 092,4 €
    3403 129,3 €
    3453 168,3 €
    CadresNiveau VIII3503 319,7 €
    Niveau IX4003 580,1 €
    Niveau X6005 014,7 €
    7005 763,4 €

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

    Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Clause de rendez-vous


    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, en cas de revalorisation au cours de l'année du Smic, si celui-ci devient supérieur au salaire minima conventionnel du premier coefficient prévu par le présent accord.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

    Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Force normative

    Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

    À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.