Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Salaires : Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 19 janvier 2026 relatif aux salaires au 1er janvier 2026

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait à Quimper, le 19 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SFAC Bretagne Ouest-Atlantique,
  • Organisations syndicales des salariés : SA CFDT,

Numéro du BO

2026-10

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Grille des minima

    L'évolution des salaires minima pour l'année 2026 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er janvier 2026, selon le barème ci-après :

    Barème des minima applicables au 1er janvier 2026

    Taux horaire × 151,67 heures.

    (En euros.)

    CoefficientsTaux horaires brutsRémunération mensuelle brute
    Niveau I12012,071 830,66
    12512,181 847,34
    13512,251 857,96
    Niveau II14512,331 870,09
    15512,531 900,43
    16512,741 932,28
    Niveau III17513,011 973,23
    18513,322 020,24
    19513,882 105,18

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

    Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

    Le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2026 la contrepartie financière forfaitaire à 218 € bruts annuels.

    Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.

    La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Formalités de dépôt. Publicité


    Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.