Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Île-de-France Avenant n° 61 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires au 1er février 2026

Extension

Etendu par arrêté du 8 avril 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBP ; Syndicat patronal des boulangers-pâtissiers du Grand Paris ; Maison de la boulangerie-pâtisserie de Seine-et-Marne ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; UNSA FCS ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2026-10

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 22 janvier 2026 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 58) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter du 1er février 2026 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,0567977 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 3,720364 du coefficient 155 au coefficient 240.

  • Article 2

    En vigueur

    En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter du 1er février 2026 :

    a) Pour le personnel de fabrication

    Coefficient 15512,57 €
    Coefficient 16012,86 €
    Coefficient 17013,43 €
    Coefficient 17513,71 €
    Coefficient 18514,28 €
    Coefficient 19014,57 €
    Coefficient 19514,85 €
    Coefficient 24017,42 €

    b) Pour le personnel de vente

    Coefficient 15512,57 €
    Coefficient 16012,86 €
    Coefficient 16513,14 €
    Coefficient 17013,43 €
    Coefficient 17513,71 €
    Coefficient 18014,00 €
    Coefficient 18514,28 €
    Coefficient 19014,57 €

    c) Pour le personnel de service

    Coefficient 15512,57 €
    Coefficient 16012,86 €
    Coefficient 17013,43 €

  • Article 3

    En vigueur


    Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 39 955 € pour les salariés « cadres 1 » et 57 328 € pour les salariés « cadres 2 ».

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant deviendra applicable à compter du 1er février 2026.

    Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.