Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Salaires : Avenant du 18 décembre 2025 à l'annexe II de la convention collective relative aux salaires minima au 1er janvier 2026

Extension

Etendu par arrêté du 8 avril 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; CFDT services ; FGTA FO,

Numéro du BO

2026-9

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Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    La valeur des salaires minima est réévaluée et s'établit comme suit, selon la grille ci- dessous, à compter du 1er janvier 2026.

    Grille salariale base 151,67 heures/mois

    (En euros.)

    NiveauSalaire horaireSalaire mensuel
    I12,071 830,66
    II12,151 842,79
    III12,341 871,61
    IV12,421 883,74
    V12,721 929,24
    VI13,742 083,95
    VII17,302 623,89
    VIII22,643 433,81

  • Article 2

    En vigueur


    Tout salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.

  • Article 3

    En vigueur

    Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'Insee au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

    Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

    En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.

  • Article 4

    En vigueur

    Opposabilité et dépôt de l'avenant de révision

    Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    La partie la plus diligente procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 5

    En vigueur

    Demande d'extension


    La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant de révision auprès des services centraux du ministère chargé du travail.