Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Salaires : Avenant n° 114 du 29 janvier 2026 relatif au barème de la grille nationale des salaires au 1er janvier 2026

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 29 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; UNSA FCS ; FGTA FO,

Numéro du BO

2026-9

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème. Date d'application

    Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2026 de :

    + 1,2 % pour les coefficients de 160 à 190 compris

    Le nouveau barème figure en annexe 1.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1

      Applicable à compter du 1er janvier 2026.

      (En euros.)

      CoefficientSalaire horaireNombre heuresSalaire mensuel
      Personnel de fabrication
      16012,29151,671 863,37
      16512,36151,671 874,11
      17012,50151,671 895,60
      17512,58151,671 907,88
      18012,72151,671 929,37
      18513,12151,671 989,23
      19013,42151,672 035,28
      22015,40151,672 336,12
      25017,49151,672 652,31
      27018,87151,672 862,59
      29020,29151,673 077,48
      31021,69151,673 289,29
      33023,09151,673 502,64
      35024,49151,673 714,46
      Personnel de vente
      16012,29151,671 863,37
      16512,36151,671 874,11
      17012,50151,671 895,60
      17512,58151,671 907,88
      18012,72151,671 929,37
      20013,99151,672 121,23
      21014,70151,672 230,21
      25017,49151,672 652,31
      Personnel des services admnistratifs
      Employés
      16012,29151,671 863,37
      16512,36151,671 874,11
      17012,50151,671 895,60
      18012,72151,671 929,37
      19013,42151,672 035,28
      Personnel d'entretien
      Ouvriers d'entretien
      16012,29151,671 863,37
      16512,36151,671 874,11
      19013,42151,672 035,28
      Personnel de livraison
      16512,36151,671 874,11
      17012,50151,671 895,60
      18012,72151,671 929,37
      19013,42151,672 035,28