Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Attachés : Avenant du 10 décembre 2025 relatif aux congés spéciaux des salariés

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV ; UDTVP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2026-7

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier et adapter les dispositions applicables au nombre des jours de congé spéciaux (autorisations d'absence) ouverts aux salariés de la branche concernés par un évènement familial ou personnel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, du 9 mars 1988 (IDCC n° 1499).

    Les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre et faire évoluer les dispositions relatives aux situations personnelles et familiales pouvant justifier un ou plusieurs jours d'absence de l'entreprise ou de l'établissement en conséquence de leur survenue.

    Ils conviennent de modifier l'article 36 et de le rédiger comme suit :

    « Autorisations d'absence pour raison personnelle (art. 36)

    1. Des autorisations d'absence, rémunérées comme si l'intéressé avait effectivement travaillé, seront accordées sur justifications pour les cas prévus ci-dessous :

    Les présentes dispositions s'appliquent sans minimum d'ancienneté dans l'entreprise :
    – naissance d'un enfant : 3 jours ;
    Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ;
    – adoption d'un enfant de moins de 3 ans : pour le père adoptif ou la mère adoptive : 3 jours.

    Dans ces deux cas, le congé sera pris à compter du jour de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou à compter du premier jour ouvrable suivant.
    – mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
    – mariage d'un enfant : 1 jour ;
    – décès du conjoint ou partenaire pacsé : 4 jours ;
    – décès d'un enfant : douze jours ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
    – décès d'un parent (père, mère) ou beau-parent (beau-père ou belle-mère) : 3 jours ;
    Par “beau-père” ou “belle-mère”, il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié ou pacsé avec ce dernier ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.

    2. Pour la détermination des congés annuels, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Le présent avenant, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499).

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

    Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Valeur normative de l'avenant


    Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.