Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Saône-et-Loire Accord du 15 décembre 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté et du montant du complément annuel de rémunération (CAR)

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2026 JORF 24 février 2026

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Chalon-sur-Saône, le 15 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Saône-et-Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CFE-CGC métallurgie ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2026-2

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux se sont réunis au sein de la CPTN de Saône-et-Loire pour négocier la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et le montant du complément annuel de rémunération (CAR) conformément à l'article 3 de l'accord du 13 mai 2022.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Sont concernés par la prime d'ancienneté les salariés visés à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et par le complément annuel de rémunération les salariés visés à l'article 2 de l'accord du 13 mai 2022.

    Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN de la Saône-et-Loire, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Détermination de la valeur de point


    Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 5,86 € à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 3 (non en vigueur)

    À venir


    Conformément à l'article 3 de l'accord du 13 mai 2022, le montant du complément annuel de rémunération est fixé à compter du 1er juillet 2026 à 467 euros.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord, entrée en vigueur et extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.