Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires
Textes Attachés
Accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 1 du 30 septembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 2 du 9 décembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 3 du 6 octobre 2017 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 22 décembre 2017 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 14 septembre 2018 relatif à l'interprétation de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015
Accord du 13 décembre 2018 relatif aux dispositifs de protection sociale et à l'accompagnement des parcours professionnels
Avenant n° 5 du 20 septembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 6 du 25 septembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 7 du 18 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 9 du 27 septembre 2024 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 10 du 10 octobre 2025 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par neuf avenants datés respectivement du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017, du 22 décembre 2017, du 20 septembre 2019, du 25 septembre 2020, du 18 novembre 2022, du 17 novembre 2023, du 27 septembre 2024 et précisé par un avenant d'interprétation du 14 septembre 2018.
Lors de la mise en place du régime de branche de frais de santé des salariés intérimaires au 1er janvier 2016, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont convenu d'organiser la couverture des salariés intérimaires en assurant le régime « intérimaires santé » par des organismes recommandés et en déléguant la gestion du régime recommandé à un opérateur distinct.
Au terme d'une procédure de mise en concurrence, AG2R Réunica Prévoyance et APCIL Prévoyance ont été recommandés par la branche pour co-assurer le régime de frais de santé des salariés intérimaires, pour une durée maximale de cinq ans.
Les partenaires sociaux de la branche ont, en parallèle, désigné, au terme d'un appel d'offres, comme gestionnaire du régime recommandé, SIACI Saint Honoré.
La recommandation des co-assureurs arrivant à échéance au 31 décembre 2020, les partenaires ont de nouveau engagé une procédure de mise en concurrence préalable des organismes assureurs en vue de renouveler la clause de recommandation au 1er janvier 2021. À l'issue de cette procédure, les partenaires sociaux ont reconduit AG2R Prévoyance et APICIL Prévoyance comme co-assureurs recommandés, pour une nouvelle durée maximale de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.
À l'occasion du réexamen de la clause de recommandation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche a engagé, au début de l'année 2025, une nouvelle procédure de mise en concurrence préalable des organismes assureurs, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur, pour assurer à la fois la couverture collective obligatoire et les couvertures facultatives des salariés intérimaires.
Au terme de cette procédure, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de reconduire, à compter du 1er janvier 2026, l'actuelle co-recommandation des deux organismes, APICIL Prévoyance et AG2R Prévoyance, à hauteur de 70 % pour APICIL Prévoyance et de 30 % pour AG2R La Mondiale et en confiant l'apérition du régime recommandé à APICIL Prévoyance.
Ce nouvel avenant, en date du 10 octobre 2025, formalise la décision prise par la CPPNI.
En vigueur
Révision de l'article 13 de l'accord du 14 décembre 2015 « Organismes assureurs recommandés »Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier l'article 13 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. En conséquence, l'article 13 est modifié comme suit :
« Article 13
Organismes assureurs recommandésAfin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés intérimaires aux garanties collectives définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès de co-assureurs recommandés, après une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires, qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés intérimaires, sans considération notamment de l'âge et de l'état de santé ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques.Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a réexaminé les modalités d'organisation de la recommandation à compter du 1er janvier 2026, en engageant une procédure de mise en concurrence préalable.
13.1. Choix des organismes assureurs recommandés
La nouvelle procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a conduit la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) à reconduire la recommandation de deux co-assureurs, pour une durée maximale de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du travail temporaire a maintenu la co-recommandation de :
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris).Ces organismes co-assurent les garanties obligatoires visées à l'article 10 et les garanties facultatives visées à l'article 11.
Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
13.2. Organisme apériteur
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de confier l'apérition du régime recommandé à APICIL Prévoyance pour une période ne pouvant aller au-delà du délai maximal de cinq ans visé à l'article précédent. »
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur. Durée
Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 9 du 11 octobre 2024. Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force obligatoire de l'accord de branche du 14 décembre 2015 et de ses avenants
L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.Articles cités
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.