Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant du 10 juillet 2025 relatif à la modification de l'article 5.1 « Formations » (annexe 1 « Classification des emplois »)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSDL ; UD ; CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA santé sociaux ; CFDT FNSSSSS ; CFE-CGC FFSAS ; UFSP CGT ; FO PSPSS,

Numéro du BO

2025-45

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

    • Article

      En vigueur

      Afin de ne pas limiter la progression des salariés tout au long de leur carrière professionnelle en adaptant leurs compétences à l'évolution de leur métier voire en les augmentant selon leurs besoins et leurs aspirations, les partenaires sociaux ont créé des formations continues facultatives.

      Le présent avenant a pour objet d'apporter des précisions quant à la gestion de ces formations en particulier quand elles sont réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences.

      Cet avenant annule et remplace l'article 5.1 du titre V de l'annexe 1 dans sa version actuelle.

  • Article 1er

    En vigueur

    Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

    Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

    Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, les partenaires sociaux se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

    Ils ont notamment étudié :
    – les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
    – les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
    – l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

    C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée de très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

    Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

  • Article 3

    En vigueur

    Nouvelle rédaction de l'article 5.1 « Formations »

    L'article 5.1 « Formations » du titre V « Formations continues facultatives », de l'annexe 1 « Classification des emplois » à la convention collective nationale des cabinets dentaires est annulé et remplacé comme suit :

    « 5.1.   Formations

    Les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique et les aides dentaires détenteurs du certificat de qualification professionnelle (CQP) correspondant peuvent suivre une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques.

    Seuls les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique peuvent engager une formation professionnelle continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale et parodontologie-implantologie-chirurgie orale.

    La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, élaborer les programmes afférents, mettre en œuvre les formations, définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.

    La CPNEFP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés ayant satisfait à la validation de leur formation professionnelle continue complémentaire.

    Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNEFP des cabinets dentaires et retenus par celle-ci.

    La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.

    Dès lors que ces formations mentions complémentaires s'inscrivent dans le plan de développement des compétences du cabinet dentaire, le temps de formation nécessaire au suivi et la validation de celles-ci est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. Extension. Application

    Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique impérativement à l'ensemble des employeurs des cabinets dentaires libéraux et uniquement aux postes visés par le présent accord, au 1er septembre 2025.  (1)

    L'extension du présent accord sera demandé par les chirurgiens-dentistes de France (les CDF) signataires de l'accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)