Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
Textes Attachés
Accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 24 août 2004 à l'accord collectif national paritaire du 22 septembre 2003
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 12 du 10 juillet 2007
Avenant n° 5 du 16 septembre 2010 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 20 du 24 juin 2014
Avenant n° 6 du 11 décembre 2014 à l'accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord national du 7 octobre 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé de la branche conchylicole
Avenant n° 7 du 26 janvier 2017 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 23 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 2 de la convention collective
Avenant n° 24 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 35 de la convention collective
Avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif aux congés payés exceptionnels pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective
Avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective
Avenant n° 30 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 59 de la convention collective
Avenant n° 26 du 15 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 24 du contrat intermittent
Avenant n° 32 du 15 janvier 2019
Avenant n° 33 du 15 janvier 2019
Avenant n° 34 du 15 janvier 2019
Avenant n° 35 du 13 juin 2019
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Avenant n° 36 du 9 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant n° 31 du 15 janvier 2020 relatif au champ d'application
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 10 juin 2024
Avenant n° 48 du 7 janvier 2025 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
En vigueur étendu
L'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait la possibilité pour les entreprises de faire bénéficier les salariés dont le coefficient hiérarchique était au moins égal à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires (ou à une position hiérarchique équivalentes dans les classifications d'emplois de la branche) du régime de retraite et de prévoyance des cadres prévu par l'article 4 dudit accord.
Ces bénéficiaires étaient communément désignés sous le terme « d'articles 36 ».
Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco, la notion « d'article 36 » n'existe plus. Elle n'a pas été reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Toutefois, le code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance certains salariés définis par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission de l'APEC.
Le régime actuel de prévoyance de la branche vise les salariés non cadres.
Le présent avenant a pour objet de préciser qui sont les salariés non cadres visés par l'accord de prévoyance.
En vigueur étendu
La classification conventionnelle distingue le personnel ouvrier, le personnel administratif et les cadres.
Ainsi, le personnel non cadre correspond au personnel ouvrier et au personnel administratif sans viser les articles 36 sus visés.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent que les salariés relevant de l'article 36 seront considérés comme non-cadres et bénéficient ainsi du régime de prévoyance en vigueur dans la branche.
En conséquence de quoi, l'article 1er de l'accord de prévoyance du 22 septembre 2023 est précisé comme suit :
« Le présent avenant a pour objet la mise en place des garanties “ décès-invalidité absolue et définitive ” et “ incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente ” au profit de l'ensemble des salariés non cadres au sens des dispositions conventionnelles de la branche conchylicole, relevant de la sécurité sociale, ou de la MSA ou du régime de l'ENIM employés par les entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture.
Les salariés communément désignés sous le terme “ d'articles 36 ” relèvent dans la branche des salariés non cadres. »
En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux ont considéré qu'aucune disposition particulière n'a lieu d'être pour distinguer les entreprises de plus ou moins 50 salariés et ce d'autant plus que la branche est composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés et qu'en tout état de cause, cet accord concerne les entreprises de plus et de moins de 50 salariés.En vigueur étendu
Suivi de l'accord
Les parties signataires décident de faire un point dans un an sur la mise en œuvre de cet accord.En vigueur étendu
Entrée en vigueur et extension
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2025.En vigueur étendu
Dépôt
Le présent avenant sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.