Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Salaires : Accord du 18 juillet 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2025 JORF 20 décembre 2025

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFDT FNCB,

Numéro du BO

2025-44

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Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 1 %.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Valeur du point


    La valeur du point est portée à 45,45 € au 1er juillet 2025.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

    Le coefficient minimum est porté à 65. Il remplace le coefficient 64.

    Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

    (En euros.)

    CoefficientsRémunérations minimales annuelles
    6536 337
    6838 014
    7541 928
    8044 723
    9050 313
    9553 108
    10558 699
    11564 289
    12067 084
    14078 265
    16089 446
    180100 626

    Pour rappel, la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMPAG) est obtenue par la multiplication de la valeur du point en vigueur par le coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification multipliée par 12,3.

    Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.

    La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.

    Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2025.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.