Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant 6 du 14 avril 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 7 du 10 mai 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 10 janvier 1996 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés)
ABROGÉAccord du 31 mai 2001 relatif aux salaires (cadres, ingénieurs et assimilés)
ABROGÉAccord du 18 juin 2004 relatif aux salaires
Accord du 3 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009
Accord du 26 juin 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2014
Accord du 7 octobre 2015 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Accord du 30 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2016
Accord du 20 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er septembre 2017
Accord du 6 juillet 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2018
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019
Accord du 9 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2020
Accord du 30 juin 2021 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Accord du 12 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Accord du 5 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Accord du 21 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
Accord du 18 juillet 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.En vigueur étendu
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)
Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 1 %.En vigueur étendu
Valeur du point
La valeur du point est portée à 45,45 € au 1er juillet 2025.En vigueur étendu
Rémunérations minimales annuelles professionnelles garantiesLe coefficient minimum est porté à 65. Il remplace le coefficient 64.
Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :
(En euros.)
Coefficients Rémunérations minimales annuelles 65 36 337 68 38 014 75 41 928 80 44 723 90 50 313 95 53 108 105 58 699 115 64 289 120 67 084 140 78 265 160 89 446 180 100 626 Pour rappel, la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMPAG) est obtenue par la multiplication de la valeur du point en vigueur par le coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification multipliée par 12,3.
Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.
La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.
Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.
En vigueur étendu
Égalité professionnelleLes parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.
En vigueur étendu
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur étendu
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2025.En vigueur étendu
Dépôt et publicitéLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.