Article 4
Le coefficient minimum est porté à 65. Il remplace le coefficient 64.
Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :
(En euros.)
| Coefficients | Rémunérations minimales annuelles |
|---|---|
| 65 | 36 337 |
| 68 | 38 014 |
| 75 | 41 928 |
| 80 | 44 723 |
| 90 | 50 313 |
| 95 | 53 108 |
| 105 | 58 699 |
| 115 | 64 289 |
| 120 | 67 084 |
| 140 | 78 265 |
| 160 | 89 446 |
| 180 | 100 626 |
Pour rappel, la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMPAG) est obtenue par la multiplication de la valeur du point en vigueur par le coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification multipliée par 12,3.
Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.
La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.
Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.