Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Accord du 1er août 2025 relatif au montant des primes et indemnités conventionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2025 JORF 20 décembre 2025

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er août 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB,

Numéro du BO

2025-44

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article

    En vigueur étendu


    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Cet accord annule et remplace l'accord du 18 juillet 2025 relatif au montant des primes et indemnités conventionnelles.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux revalorisent et fixent les montants des primes et indemnités comme ci-après :

    Primes et indemnitésMontants applicables au 1er juillet
    Prime de quart (poste complet de jour) sous-article 25.64,17 €
    Indemnité de panier (art. 25.2) taux plein6,85 €
    Indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) article 43 VI b23,45 €
    Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b1,26 €
    Indemnité compensatrice de transport (art. 25.7)1,68 €
    Indemnité de grands déplacements (art. 29)12,3 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2025.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.