Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) (1)

Textes Salaires : Avenant du 19 juin 2025 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 2 sept. 2025 JORF 4 sept. 2025

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Planète CSCA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; CFDT banques et assurances,

Numéro du BO

2025-31

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minima annuels bruts

    Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ont décidé, après avoir négocié, de majorer de 1,5 % au 1er juillet 2025 les salaires annuels minima fixés à l'annexe IV à la convention collective, réévalués précédemment et en dernier lieu par l'avenant du 27 juin 2024, comme suit :

    Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, la nouvelle grille des salaires minima est la suivante, étant précisé que la référence à l'année s'entend du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

    (En euros.)

    ClasseSalaires annuels minima
    Classe A23 076
    Classe B24 268
    Classe C25 784
    Classe D28 704
    Classe E32 700
    Classe F38 803
    Classe G45 050
    Classe H55 221

    Cette revalorisation porte exclusivement sur les salaires minima conventionnels tels que définis au premier alinéa de l'article 22 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances et non sur les salaires réels pratiqués par les entreprises.

    Il est par ailleurs précisé que les revalorisations individuelles et collectives négociées au sein des entreprises de la branche professionnelle prévalent sur la revalorisation actée dans le présent avenant, cette dernière jouant uniquement en garantie minimale.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

    Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    La grille des salaires minima annuels bruts fixé à l'article 1er du présent avenant est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

    Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 septembre 2025 - art. 1)