Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Attachés
Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
Avenant n° 10 du 28 novembre 1990 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Accord du 15 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 14 du 11 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail
Avenant n° 13 bis du 14 décembre 1994 portant modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 26 mars 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs
Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 16 juin 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 28 du 20 septembre 2001 modifiant l'avenant n° 25 relatif à la prévoyance
Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche
Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 30 du 1er juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 31 du 17 décembre 2002 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 33 du 14 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAccord du 18 juin 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises FFCA
ABROGÉAnnexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine, conditionnement d'air Annexe du 18 juin 2003
Délibération du 23 mars 2004 relative au temps de trajet domicile-lieu d'intervention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 35 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°34
Avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°33 " Retraite "
Délibération du 8 juin 2005 de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006
Adhésion par lettre du 14 février 2008 de La Planète verte à la convention collective
Avenant n° 1 du 22 janvier 2008 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 22 janvier 2008 relatif au remboursement des frais des salariés mandatés
Avenant n° 43 du 16 juin 2008 relatif aux heures choisies
Avenant n° 45 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima des cadres
ABROGÉAvenant n° 49 du 15 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 47 du 18 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 48 du 18 novembre 2009 relatif à la mise en place d'une provision d'égalisation
Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
Avenant n° 52 du 30 juin 2010 relatif à la révision des classifications
Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai
Accord du 7 février 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours
Adhésion par lettre du 31 août 2011 de l'UNICPRO à la convention
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 janvier 2012 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 août 2012 de la FTM CGT à l'accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 2 juillet 2013 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 3 du 4 février 2014 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 19 mai 2015 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Avenant n° 1 du 2 février 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social
Avenant n° 62 du 25 octobre 2017 relatif à la mise à jour des principales certifications
ABROGÉAccord du 20 novembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 65 du 12 décembre 2018 relatif à la période de prise des congés spéciaux de courte durée
Accord du 4 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO entreprises de proximité)
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mai 2023 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 73 du 25 janvier 2024 relatif à la prime d'ancienneté et à la prime d'astreinte
Avenant n° 74 du 10 juillet 2024 relatif au service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 22 mai 2025 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 22 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
Vu la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (code IDCC 1412), notamment l'article 6-3 « Prévoyance » ;
Vu l'accord collectif national étendu relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire modifié dans la branche professionnelle du 27 mars 2006,
il est convenu ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant à l'accord de prévoyance du 27 mars 2006 de la branche des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes a pour objet de mettre en conformité ledit accord avec la doctrine administrative relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Soucieux de garantir le maintien du régime social et fiscal de faveur, les partenaires sociaux ont décidé de préciser les règles relatives au maintien des garanties prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisée afin que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire.
En vigueur
Modification de l'article 3 « Participants »Les dispositions de l'article 3 « Participants » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
BénéficiairesBénéficiaires dont le contrat de travail est en vigueur
Les dispositions du régime prévoyance de l'accord collectif prévoyance s'appliquent sans condition d'ancienneté à tous les salariés cadres et non-cadres, y compris les apprentis, des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après “ les salariés ”).
Bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion desdits salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée supérieure à un mois, les garanties sont suspendues de plein droit.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.
Toutefois, l'adhésion des salariés en congé parental d'éducation peut être maintenue à leur demande au titre des garanties décès et IAD. Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur. »
En vigueur
Modification de l'article 4 « « Salaire de référence commun à l'ensemble des risques couverts »Les dispositions de l'article 4 « Salaire de référence commun à l'ensemble des risques couverts » sont modifiées comme suit :
« 1. Salaire de référence des cotisations
Salariés dont le contrat de travail est en vigueur
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à cotisations sociales, dans la limite des tranches A et B.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la Sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunérée, le salaire de référence correspond, dans la limite des tranches A et B, au montant de l'indemnisation perçue par les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties y compris part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux cotisations sociales.
Pour les salariés en congé parental d'éducation ayant demandé le maintien des garanties décès et IAD, la base de calcul des cotisations correspond au salaire brut annuel des douze mois civils précédant la suspension.
2. Salaire de référence des prestations
a) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité, paternité, adoption et maintien de salaire :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.
b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente :
Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.
Si pendant la période de référence le salarié a perçu un revenu de remplacement et bénéficie du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée visé à l'article 3, le salaire de référence intègre les revenus de remplacement versés par l'employeur.
Pour les salariés en congé parental d'éducation bénéficiant du maintien des garanties décès et IAD, la période de référence correspond aux douze mois précédant la suspension ou la cessation du contrat de travail.
Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.
Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.
Si l'invalidité absolue et définitive ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco dans la limite du fonds de revalorisation pour les prestations en capital et selon l'indice prévu par le contrat de l'organisme assureur pour les rentes. »
En vigueur
Modification de l'article 5-11 « Maintien des garanties Décès – IAD »Le premier alinéa de l'article 5-11 « Maintien des garanties décès – IAD » est ainsi modifié :
« Conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009, en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès seront maintenues par l'ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. »
Le second alinéa est supprimé.
En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1)En vigueur
Date d'effetLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
Articles cités
En vigueur
Disposition particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés
La branche professionnelle structurant les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente CCN IDCC 1412 étant composée à 97,5 % d'entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.Articles cités
En vigueur
Notification. Dépôt. Extension
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.