Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mai 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-25

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel prévu par l'article D. 3345-6 du code du travail, les parties au présent avenant ont souhaité tenir compte des observations de l'administration du travail notifiées par lettre en date du 8 avril 2025.

      Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement pour en permettre l'agrément et son extension.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modalités de mise en place

    Le dernier alinéa de l'article 2 de l'accord est remplacé par un dernier alinéa ainsi rédigé :

    « Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II. »

  • Article 2

    En vigueur

    Calcul de l'intéressement

    Dans les 5e et 7e alinéa de l'article 3 de l'accord, sont rajoutés après les pourcentages, les termes : « (par rapport à l'année N – 1) ».

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition entre les bénéficiaires

    Au 1er alinéa de l'article 5, les termes « uniforme et » sont supprimés.

    Dans le titre du a de l'article 5, le terme « uniforme » est supprimé.

    La formule de répartition entre les bénéficiaires prévue en a est remplacée par la formule suivante :

    « Montant individuel = 50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures »

    Le 7e alinéa relatif au forfait en jours est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes. »

  • Article 4

    En vigueur

    Information individuelle


    Dans l'article 9.2, les alinéas 6 et 7 qui commencent par, respectivement, « le cas échéant » et par « en cas de » sont supprimés.

  • Article 5

    En vigueur

    Départ du salarié

    Le 2e alinéa de l'article 10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « En l'absence d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant 1 an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie à l'article 7 du présent accord. À l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où le salarié pourrait l'exiger pendant un délai de 30 ans.

    Lorsqu'il existe un plan d'épargne entreprise ou interentreprises et qu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne pouvait être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues serait affectées au plan d'épargne. La conservation des fonds commun de placement continuerait d'être assurée par l'organisme qui en la charge selon la législation en vigueur relative aux comptes bancaires inactifs prévue notamment à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

  • Article 6

    En vigueur

    Répartition entre les bénéficiaires

    Dans l'article 13.2 de l'accord, les dispositions commençant par « Pour une répartition en totalité uniforme » … jusqu'à la fin de l'article 13.2 « article 5 ci-avant » sont supprimées et remplacées par :

    « Pour une répartition en totalité uniforme selon la présente formule (option 4) : prime globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires.

    Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la prime d'intéressement, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant. »

  • Article 7

    En vigueur

    Annexe « Document de mise en place »

    L'article 1er de l'annexe, est ainsi complété : « à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … ».

    L'article 2 de l'annexe est modifié comme suit :

    « La formule d'intéressement retenue correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

    Cocher la case correspondante :

    □   Option 1 :
    PGI = 5 % × RNAI, avant imputation du montant de prime d'intéressement.
    La prime globale d'intéressement (PGI) n'est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints :
    Critère 1 : augmentation de la marge commerciale de 4 % par rapport à l'année N – 1
    La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires HT et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
    Critère 2 : augmentation du chiffre d'affaires HT de 5 % par rapport à l'année N – 1
    La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle.

    □   Option 2 :
    Sous réserve d'un résultat positif d'exploitation, l'intéressement global (I) défini au présent accord est fonction de la progression du chiffre d'affaires (CA) hors taxes de la période N par rapport à la période N – 1.
    Si la progression du CA HT est + 8 %, l'intéressement (I) est égal à 1,5 % de la masse salariale brute de la période de référence.
    Si la progression du CA HT est + 4 %, l'intéressement (I) est égal à 1 % de la masse salariale brute de la période de référence.
    On entend par masse salariale brute, l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
    La période de référence de calcul de l'intéressement est annuelle. »

    L'article 3 de l'annexe est modifié comme suit :

    « La formule de répartition retenue de l'intéressement correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

    Cocher la case correspondante :
    □   Option 1 : répartition 50 % proportionnelle au temps de présence et 50 % proportionnelle au salaire.

    50 % de la masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures + 50 % de la masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut

    □   Option 2 : répartition en totalité proportionnelle au salaire.

    Masse globale d'intéressement / Somme des salaires bruts versée aux bénéficiaires au cours de l'exercice de référence × Montant annuel individuel du salaire brut.

    □   Option 3 : répartition en totalité proportionnelle au temps de présence.

    Masse globale d'intéressement/ nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle du travail / 1 607 heures

    □   Option 4 : répartition uniforme.

    Masse globale d'intéressement / Nombre de bénéficiaires »

  • Article 8

    En vigueur

    Durée. Dénonciation. Révision. Dépôt. Date d'effet


    Le présent avenant obéit aux mêmes règles que celles des articles 14 et 15 de l'accord du 5 novembre 2024.

  • Article 9

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Elles sont celles définies au chapitre 2 de l'accord du 5 novembre 2024.