Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 16 avril 2025 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2025 JORF 1er août 2025

IDCC

  • 3236

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIN,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC métallurgie,

Numéro du BO

2025-23

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

    • Article

      En vigueur


      Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime santé, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations à compter du 1er janvier 2025. Les parties conviennent de modifier les termes de l'article 5 intitulé « Prestations et cotisations du régime de couverture complémentaire de frais de santé » de l'accord frais de santé du 21 septembre 2015 à la convention collective nationale de l'industrie et services nautiques, comme suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisation du régime de couverture complémentaire de frais de santé

    Cotisations

    L'article 5.4 est modifié comme suit :

    « Les taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du plafond sécurité sociale sont fixés à :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0018. pdf/ BOCC

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

    Au regard de l'objet du texte, et de l'accompagnement dont peuvent bénéficier les entreprises de la filière dans la mise en place des accords, les parties signataires conviennent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.