Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Textes Attachés
Annexe I du 1er novembre 1976 relative à la formation professionnelle
Annexe II Convention collective nationale du 1er novembre 1976
Accord-cadre du 21 avril 1986 relatif à la mise en place de systèmes rédactionnels informatisés (PQR)
Accord du 10 mars 1987 relatif à la mise en place de systèmes rédactionnels
Annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Note de la fédération nationale de la presse relative au régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige du 1er novembre 1976
Accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 25 juillet 2005 du syndicat national des radios libres à deux conventions et à l'avenant du 31 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 9 mars 1989 relatif aux classifications en presse hebdomadaire régionale d'information (SNPHRI)
Accord du 15 mars 1990 relatif à la presse hebdomadaire régionale
Accord-cadre du 8 novembre 1999 relatif aux droits d'auteur dans la presse quotidienne régionale
Avenant du 28 avril 2000 à l'accord-cadre relatif aux droits d'auteur en presse quotidienne régionale
Accord du 11 juillet 2000 relatif à la banque d'échanges photos (PQR)
Avenant du 30 octobre 2001 relatif à la définition des critères de reconnaissance aux formations initiales reconnues par la profession dans les établissements d'enseignement
Avenant n° 7 du 20 décembre 2001
Avenant n° 8 du 24 mars 2003 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 30 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 30 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 25 juillet 2005 du syndicat national des radios libres
Adhésion par lettre du 6 juillet 2006 de la fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication (FILPAC) à la convention collective des journalistes
Adhésion par lettre du 24 juillet 2006 de la chambre syndicale typographique parisienne (CSTP) à la convention collective des journalistes
Adhésion par lettre du 3 avril 2007 du SEPP à la convention et aux avenants n°s 5 à 10
Adhésion par lettre du 27 juin 2007 du syndicat des correcteurs CGT à la convention nationale des journalistes
Avenant n° 11 du 14 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
Avenant n° 12 du 6 juin 2007 relatif aux critères de reconnaissance de cursus
Accord du 7 mai 2008 portant définition de critères de reconnaissance des formations au journalisme
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelle des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Avenant n° 13 du 12 mai 2009 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er février 2010 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés en presse quotidienne départementale
Accord du 1er février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en presse quotidienne départementale
Adhésion par lettre du 26 août 2011 de la FILPAC CGT à l'accord du 29 mars 2005 et à l'accord du 30 janvier 2011 relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2012-2014
Accord du 26 novembre 2012 relatif aux droits d'auteur
Avenant n° 14 du 29 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juillet 2014 relatif à l'instauration d'un barème de pige (presse spécialisée)
Accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
Avenant du 8 juillet 2015 à l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée de travail des personnels à temps partiel
Avenant du 24 septembre 2015 à l'accord du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige
Adhésion par lettre du 15 avril 2016 de l'ACCèS à l'avenant de révision de l'annexe III relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige
Avenant n° 1 du 15 mai 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance
Adhésion par lettre du 23 août 2016 du SPIIL à la convention collective des journalistes
Accord du 8 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes
ABROGÉAvenant du 6 novembre 2017 à l'accord du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 juin 2018 aux accords des 18 janvier 2017 et 30 janvier 2018 relatifs aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Accord du 31 janvier 2019 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Avenant n° 1 du 11 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle pour les années 2020 à 2022
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou promotion par alternance pour les années 2020 à 2022
Avenant du 21 février 2022 à l'accord du 26 octobre 2021 relatif aux barèmes de salaires minima garantis pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 2 juin 2022 relatif aux barèmes des salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine
Accord du 21 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle pour la presse magazine pour les années 2023 à 2025
Avenant n° 1 du 21 novembre 2022 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2024 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse
Avenant n° 15 du 27 janvier 2025 relatif à la formation professionnelle (annexe I de la convention collective)
Avenant du 17 janvier 2025 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 portant prorogation de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail des personnels à temps partiel pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion
Avenant n° 1 du 10 octobre 2025 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes des entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR)
Avenant n° 16 du 8 décembre 2025 relatif à la formation professionnelle de la convention collective des journalistes
En vigueur
Depuis la conclusion de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création du régime de santé et de prévoyance de branche et de son avenant en date du 2 juillet 2024, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre d'un comité de suivi (1) afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et (1) les possibilités d'évolution pour l'avenir.
Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettaient de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime (1), il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce pour garantir l'équité du régime frais de santé conventionnel.
Le présent avenant est applicable aux salariés journalistes employés par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'elles ont été définies en son article 1.1 à date du présent accord.
(1) Au préambule, les mots « dans le cadre d'un comité de suivi » et « les comptes de résultats du régime frais de santé et » ainsi que « dans le cadre du pilotage paritaire du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1)
En vigueur
Objet de l'avenant
Le présent avenant modifie l'article 7 de l'accord relatif au régime complémentaire de frais de santé de la branche de la radiodiffusion.En vigueur
Modification de l'article 7 applicable à compter de l'extension de l'avenantL'article 7 intitulé « Cotisations frais de soins de santé » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 12 % applicable à compter de l'extension du présent avenant.
Cotisations mensuelles couverture santé Régime socle Cotisation « salarié socle obligatoire » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié
Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire
Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule chargeSituation du bénéficiaire Régime général Régime Alsace-Moselle Adhésion obligatoire (financée à 50 % par l'employeur) Salarié 1,011 % du PMSS 0,66 % du PMSS Adhésion facultative (à la charge du bénéficiaire) Conjoint 1,011 % du PMSS 0,66 % du PMSS Enfant (1) 0,51 % du PMSS 0,33 % du PMSS Retraité et mandataire bénévole/non salarié 1,52 % du PMSS 0,99 %du PMSS (1) Les cotisations sont gratuites pour le 3e enfant et les suivants. Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. »
Article 3 (non en vigueur)
À venir
Il a été convenu entre les partenaires sociaux que les cotisations mensuelles seront augmentées de 5 %, 12 mois après l’extension du présent avenant.
Dans ces conditions l'article 7 intitulé « Cotisations frais de soin de santé » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux du régime local d'Alsace-Moselle, les cotisations mensuelles sont augmentées de 5 %, applicable 12 mois après la date d'extension du présent avenant.
Cotisations mensuelles couverture santé Régime socle Cotisation « salarié socle obligatoire » financée à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié
Cotisation « ayants droit » (conjoint et enfant) à la seule charge du salarié bénéficiaire
Cotisation retraité et mandataire bénévole à leur seule chargeSituation du bénéficiaire Régime général Régime Alsace-Moselle Adhésion obligatoire (financée à 50 % par l'employeur) Salarié 1,06 % du PMSS 0,69 % du PMSS Adhésion facultative (à la charge du bénéficiaire) Conjoint 1,06 % du PMSS 0,69 % du PMSS Enfant (1) 0,53 % du PMSS 0,35 % du PMSS Retraité et mandataire bénévole/non salarié 1,59 % du PMSS 1,03 % du PMSS (1) Les cotisations sont gratuites pour le 3e enfant et les suivants. Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. »
En vigueur
Cotisations et répartitionLa cotisation est définie en fonction de la législation sociale et fiscale en vigueur, ainsi que des taux et montants de prise en charge définis à date par l'assurance maladie, notamment ceux prévus dans le cadre du cahier des charges du contrat responsable.
La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas d'évolution de ces dispositions.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.
En conséquence, le montant des cotisations évoluera annuellement, selon l'évolution de la valeur du PMSS.
Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
En vigueur
Suspension indemniséeLe bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés permanents placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…).Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.
Cependant, les salariés relevant de la législation « accident du travail/maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation correspondante aux garanties collectives, pour une période de 12 mois, après six mois d'arrêt de travail.
Par garanties collectives, il convient d'entendre :
– les garanties obligatoires, quelles qu'elles soient ;
– les garanties facultatives (à savoir, celles du régime de « base obligatoire » ou celles du régime obligatoire [base obligatoire + option] et de l'option restante supérieure souscrite dans un cadre collectif facultatif), étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant son arrêt de travail initial pour que le maintien soit assuré pour cette couverture facultative.Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié, qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation « accidents du travail/maladie professionnelles ».
En cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale « accidents du travail/maladies professionnelles », tout salarié qui reprend le travail ou tout ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement, conserve son droit à gratuité dans la limite des mois gratuits restant à courir.
En vigueur
Suspension non-indemniséeLe bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les salariés susmentionnés peuvent néanmoins demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, part salariale et part patronale comprises.
Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties ci-après définies pendant la période de suspension de son contrat de travail.
En vigueur
Autres dispositions
Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance demeurent inchangées.En vigueur
Disposition pour les entreprises de moins de 50 salariés
Considérant que la branche professionnelle de la radiodiffusion comporte majoritairement des TPE et PME, les signataires conviennent ainsi que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10 et L. 2261-23-1 du code du travail.En vigueur
Entrée en vigueur. Durée. DépôtLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant son extension.
À compter de cette date, la rédaction de l'article 7 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.