Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (1)

Textes Salaires : Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 25 avril 2025 JORF 2 mai 2025

IDCC

  • 3222

Signataires

  • Fait à : Fait à Courbevoie, le 29 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFME ; UICB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB ; FG FO construction,

Numéro du BO

2025-12

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  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, dans le cadre de la catégorie 16.23Z de la nomenclature des activités française des catégories suivantes :
    – charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
    – charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
    – bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
    – éléments d'agencement intérieur en bois ;
    – menuiseries industrialisées ;
    – portes planes et blocs portes ;
    – escaliers.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels mensuels

    Les salaires minima conventionnels mensuels définis ci-après sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

    EmploisCoef.
    Ouvriers et employés
    N1 E unique1001 802 €
    N2 E11151 804 €
    N2 E21201 807 €
    N2 E31251 814 €
    N3 E11351 821 €
    N3E21401 830 €
    N3 E31501 844 €
    N4 E11601 857 €
    N4 E21701 882 €
    N4 E31801 908 €
    N5 E unique1902 077 €
    Techniciens et agents de maîtrise
    N5 E11851 821 €
    N5 E21901 884 €
    N5 E32102 053 €
    N6 E12302 242 €
    N6 E22652 558 €
    N6 E33002 894 €
    N7 E unique3102 986 €
    Cadres
    N7 E13052 808 €
    N7 E23102 969 €
    N8 E13453 296 €
    N8 E23753 532 €
    N8 E34204 003 €
    N8 E44804 603 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté


    La grille des montants de la prime d'ancienneté, base 151,67 heures, figure en annexe 1 de l'accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité salariale hommes femmes


    Les parties signataires, en application des dispositions du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'application de l'accord


    Les dispositions du présent accord s'appliqueront à partir du 1er mars 2025.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Clause de réexamen


    Les partenaires sociaux, compte tenu du contexte économique extrêmement complexe et évolutif, ont convenu de se réunir dans l'hypothèse d'une évolution nécessitant le réexamen du contenu du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes compétent ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Clause de sauvegarde


    En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sur l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Clause de dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

  • Article 11 (1)

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires. Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

    (1) Article étendu sous réserve du respect du 1er alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoit que peuvent adhérer à un accord toute organisation syndicale ou association d'employeurs mais aussi des employeurs pris individuellement.  
    (Arrêté du 25 avril 2025 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 1
      Grille des montants mensuels de la prime d'ancienneté

      Base 151,67 heures.
      Applicable à compter du 1er mars 2025.

      A. Grille « ouvriers » et « employés »

      (En euros.)

      EmploisCoefficient
      hiérarchique
      Ancienneté
      3 ans
      Ancienneté
      6 ans
      Ancienneté
      9 ans
      Ancienneté
      12 ans
      Ancienneté
      15 ans
      N1 E unique10036,4472,89109,33145,79182,23
      N2 E111537,4074,80112,20149,57186,98
      N2 E212037,7275,42113,14150,86188,57
      N2 E312538,0376,07114,08152,11190,15
      N3 E113538,6677,31115,98154,66193,30
      N3 E214038,9777,96116,94155,91194,88
      N3 E315039,6279,22118,82158,43198,06
      N4 E116040,2480,48120,74160,97201,22
      N4 E217040,8781,75122,63163,50204,37
      N4 E318041,5183,02124,52166,03207,53
      N5 E unique19046,3092,60138,89185,19231,51

      B. Grille « techniciens » et « agents de maîtrise »

      (En euros.)

      EmploisCoefficient
      hiérarchique
      Ancienneté
      3 ans
      Ancienneté
      6 ans
      Ancienneté
      9 ans
      Ancienneté
      12 ans
      Ancienneté
      15 ans
      N5 E118545,0790,16135,23180,33225,40
      N5 E219046,3092,60138,89185,19231,51
      N5 E321051,17102,34153,51204,69255,87
      N6 E123056,06112,09168,14224,19280,23
      N6 E226564,58129,16193,71258,30322,88
      N6 E330073,10146,21219,31292,41365,52
      N7 E unique31075,54151,08226,63302,16377,70

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire.  
(Arrêté du 25 avril 2025 - art. 1)