Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (1)

Textes Salaires : Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 26 avril 2025

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HumApp,
  • Organisations syndicales des salariés : FCCS CFE-CGC ; CFTC Média+ ; FO-Com,

Numéro du BO

2025-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

    • Article

      En vigueur étendu

      Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de conclure un accord venant réviser la grille des salaires minima conventionnels applicable au sein du secteur des télécommunications.

      Les signataires du présent accord rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, à celui d'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tel que posé à l'article L. 3221-2 du code du travail.

      C'est en ce sens qu'est intervenue la signature de l'accord du 9 novembre 2021 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des télécommunications (étendu par arrêté ministériel du 23 mai 2022), dont l'article 4 porte plus précisément sur le principe d'égalité de rémunération.

      En outre, et conformément à l'article L. 1142-8 du code du travail, il est rappelé que les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. À défaut d'atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives doivent être négociées dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle.

      Les signataires précisent enfin que le présent accord n'a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l'application des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail relatifs à l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels pour 2025

    Les parties signataires du présent accord conviennent de majorer de 1,8 % les salaires minima annuels de l'ensemble des groupes de la grille de classification.

    En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 12 janvier 2024), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2025, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :

    (En euros.)

    GroupesSeuilsSalaires annuels 2025
    ASeuil 122 464
    Seuil 1 bis23 418
    Seuil 224 574
    Seuil 325 834
    BSeuil 123 564
    Seuil 1 bis24 340
    Seuil 225 353
    Seuil 326 943
    CSeuil 124 861
    Seuil 1 bis25 764
    Seuil 228 104
    Seuil 329 235
    DSeuil 128 378
    Seuil 1 bis29 542
    Seuil 232 175
    Seuil 333 985
    ESeuil 135 664
    Seuil 1 bis40 466
    Seuil 246 155
    Seuil 349 112
    FSeuil 147 992
    Seuil 257 425
    GSeuil 168 558
    Seuil 283 168

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Assiette des salaires minima annuels

    Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

    Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail ».

    Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément à l'article L. 226-23-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s'appliquent également aux entreprises de moins de 50 salariés, le niveau des salaires minima conventionnels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, sans distinction d'effectif.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Suivi de l'accord


    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à la fin du premier semestre 2025, afin de faire un point sur la situation économique nationale, et plus particulièrement sur l'évolution du taux de l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Champ d'application. Publicité

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

    En application de l'article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

    Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)