Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 20 du 29 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA ; SPI ; SATEV ; SPECT,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; F3C CFDT ; SPIAC CGT ; SNAJ-CFTC,

Numéro du BO

2025-4

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet la revalorisation des salaires minima conventionnels des artistes-interprètes, des artistes-musiciens, des artistes de complément et des salariés dits « permanents » relevant du champ d'application visé à l'article 1er.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima conventionnels
  • Article 3.1

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima des salariés relevant de la catégorie C


    Les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de doublure lumière et de figurant sont revalorisés comme suit à compter du 1er janvier 2025.

    EmploiCachet minimum journalier
    Doublure lumière122,00 €
    Figurant – ensemble de 30 personnes ou plus96,00 €
    Figurant – ensemble de moins de 30 personnes98,00 €

  • Article 3.2

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima des salariés de catégorie A et B dits « salariés permanents »


    Les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dit « de droit commun » sont revalorisés de 1,50 % à compter du 1er janvier 2025, sans pouvoir être inférieurs à 1 828,83 euros bruts mensuels.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima des artistes-musiciens

    Les salaires minima conventionnels des artistes-musiciens sont revalorisés de 5,00 % à compter du 1er janvier 2025 puis de 5,00 % à compter du 1er juillet 2025.

    L'article 4 du titre II de l'accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels est ainsi modifié :
    « Au 1er janvier 2025 :

    Définition du cachetMontant
    Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures106,05 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures137,87 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement)228,02 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours)217,41 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours)190,89 €
    Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
    Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble
    + 10 musiciens = – 10 %
    + 20 musiciens = – 15 %
    + 30 musiciens = – 20 %
    + 40 musiciens = – 25 %
    Répétitions : cachet pour un service de 3 heures63,63 €
    Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures106,05 €

    Au 1er juillet 2025 :

    Définition du cachetMontant
    Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures111,35 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures144,76 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement)239,42 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours)228,28 €
    Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours)200,43 €
    Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
    Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble
    + 10 musiciens = – 10 %
    + 20 musiciens = – 15 %
    + 30 musiciens = – 20 %
    + 40 musiciens = – 25 %
    Répétitions : cachet pour un service de 3 heures66,81 €
    Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures111,35 €
  • Article 3.4

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima des artistes-interprètes

    Les salaires minima et indemnités conventionnels des artistes-interprètes sont revalorisés de 1,00 % à compter du 1er janvier 2025.

    Le barème figurant à l'annexe II de l'annexe 6 de la convention collective instituée par l'avenant n° 18 est ainsi modifié :

    Émissions dramatiques (art. 5.14.1)
    Journée de répétition ou d'enregistrement289,23 €
    Journée unique304,99 €
    Prestation de lecture d'une durée inférieure à 4 heures152,49 €
    Émissions de variétés (art. 5.14.2)
    Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
    Répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures184,90 €
    Répétition d'une durée supérieure à 4 heures289,23 €
    Enregistrement419,31 €
    Émissions lyriques (art. 5.14.3)
    Répétition ou enregistrement :
    Soliste432,86 €
    Artistes des chœurs289,23 €
    Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
    Soliste165,96 €
    Artistes des chœurs110,89 €
    Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
    Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
    Soliste432,86 €
    Corps de ballet289,23 €
    Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
    Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b73,64 €
    Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
    Prestations effectuées dans les conditions de l'art. 6.3.1170,16 €
    Indemnités de costumes (art. 5.13)
    Indemnités visées à l'article 5.13.1
    Engagement pour une journée unique :
    – tenue de ville18,34 €
    – tenue de soirée30,10 €
    Engagement pour plusieurs jours :
    – tenue de ville14,67 €
    – tenue de soirée24,77 €
    Indemnités visées à l'article 5.13.2
    Homme : pourpoint14,56 €
    Femme : tutu court14,56 €
    Femme : tutu romantique24,77 €
    Chaussons5,60 €

  • Article 4

    En vigueur

    Négociation sur la structuration de la rémunération des artistes-interprètes et artistes-musiciens

    Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à ouvrir des négociations sur la structuration de la rémunération des artistes-interprètes ainsi que de celle des artistes musiciens.

    Une première réunion de la CPPNI est prévue à cet effet le 18 décembre 2024.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 27 février 2025 - art. 1)

(2) Avenant étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.  
(Arrêté du 27 février 2025 - art. 1)