Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Salaires
Accord du 26 juin 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Avenant n° 4 du 3 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Avenant n° 7 du 30 septembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2016
Avenant n° 9 du 7 juillet 2017 relatif aux salaires minima au 1er août 2017
Avenant n° 11 du 4 octobre 2019 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2019
Avenant n° 14 du 23 décembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Avenant n° 15 du 28 juillet 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 17 du 18 janvier 2024 relatif à la revalorisation des salaires
Avenant n° 20 du 29 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre Ier de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production audiovisuelle.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Objet
Le présent avenant a pour objet la revalorisation des salaires minima conventionnels des artistes-interprètes, des artistes-musiciens, des artistes de complément et des salariés dits « permanents » relevant du champ d'application visé à l'article 1er.En vigueur
Revalorisation des salaires minima des salariés relevant de la catégorie C
Les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de doublure lumière et de figurant sont revalorisés comme suit à compter du 1er janvier 2025.Emploi Cachet minimum journalier Doublure lumière 122,00 € Figurant – ensemble de 30 personnes ou plus 96,00 € Figurant – ensemble de moins de 30 personnes 98,00 € En vigueur
Revalorisation des salaires minima des salariés de catégorie A et B dits « salariés permanents »
Les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dit « de droit commun » sont revalorisés de 1,50 % à compter du 1er janvier 2025, sans pouvoir être inférieurs à 1 828,83 euros bruts mensuels.En vigueur
Revalorisation des salaires minima des artistes-musiciensLes salaires minima conventionnels des artistes-musiciens sont revalorisés de 5,00 % à compter du 1er janvier 2025 puis de 5,00 % à compter du 1er juillet 2025.
L'article 4 du titre II de l'accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels est ainsi modifié :
« Au 1er janvier 2025 :Définition du cachet Montant Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures 106,05 € Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures 137,87 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) 228,02 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) 217,41 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) 190,89 € Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble+ 10 musiciens = – 10 % + 20 musiciens = – 15 % + 30 musiciens = – 20 % + 40 musiciens = – 25 % Répétitions : cachet pour un service de 3 heures 63,63 € Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures 106,05 € Au 1er juillet 2025 :
Définition du cachet Montant Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures 111,35 € Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures 144,76 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) 239,42 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) 228,28 € Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) 200,43 € Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble+ 10 musiciens = – 10 % + 20 musiciens = – 15 % + 30 musiciens = – 20 % + 40 musiciens = – 25 % Répétitions : cachet pour un service de 3 heures 66,81 € Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures 111,35 € En vigueur
Revalorisation des salaires minima des artistes-interprètesLes salaires minima et indemnités conventionnels des artistes-interprètes sont revalorisés de 1,00 % à compter du 1er janvier 2025.
Le barème figurant à l'annexe II de l'annexe 6 de la convention collective instituée par l'avenant n° 18 est ainsi modifié :
Émissions dramatiques (art. 5.14.1) Journée de répétition ou d'enregistrement 289,23 € Journée unique 304,99 € Prestation de lecture d'une durée inférieure à 4 heures 152,49 € Émissions de variétés (art. 5.14.2) Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement : Répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures 184,90 € Répétition d'une durée supérieure à 4 heures 289,23 € Enregistrement 419,31 € Émissions lyriques (art. 5.14.3) Répétition ou enregistrement : Soliste 432,86 € Artistes des chœurs 289,23 € Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) : Soliste 165,96 € Artistes des chœurs 110,89 € Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4) Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) : Soliste 432,86 € Corps de ballet 289,23 € Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2) Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b 73,64 € Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3) Prestations effectuées dans les conditions de l'art. 6.3.1 170,16 € Indemnités de costumes (art. 5.13) Indemnités visées à l'article 5.13.1 Engagement pour une journée unique : – tenue de ville 18,34 € – tenue de soirée 30,10 € Engagement pour plusieurs jours : – tenue de ville 14,67 € – tenue de soirée 24,77 € Indemnités visées à l'article 5.13.2 Homme : pourpoint 14,56 € Femme : tutu court 14,56 € Femme : tutu romantique 24,77 € Chaussons 5,60 € En vigueur
Négociation sur la structuration de la rémunération des artistes-interprètes et artistes-musiciensLes partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à ouvrir des négociations sur la structuration de la rémunération des artistes-interprètes ainsi que de celle des artistes musiciens.
Une première réunion de la CPPNI est prévue à cet effet le 18 décembre 2024.
En vigueur
Durée et extensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 27 février 2025 - art. 1)
(2) Avenant étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 27 février 2025 - art. 1)