Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSDL ; UD ; CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA Santé sociaux ; CFE-CGC FFSAS ; UFSP CGT ; FO PSPSS,

Numéro du BO

2025-5

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

    • Article

      En vigueur

      Objet

      La loi n° 2024-364 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), entrée en vigueur le 22 avril 2024 a notamment modifié les règles applicables en matière d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie d'un salarié.

      Le présent avenant a pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de tenir compte de cette évolution.

      À cette occasion les partenaires sociaux ont procédé à un toilettage du texte existant.

      Ce texte annule et remplace l'article 6.2, du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires dans son actuelle rédaction.

      Entreprises de moins de 50 salariés

      Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée de très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

      Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

      Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

      Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

      Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, les partenaires sociaux se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

      Ils ont notamment étudié :
      – les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
      – les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
      – l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

      C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 6.2 du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires

    Pour tout ce qui n'est pas mentionné au sujet des congés payés dans le présent article, il y a lieu de se référer aux dispositions du code du travail.

    L'article 6.2 du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 6.2
    Congés payés

    Article 6.2.1

    Ordre des départs (1)

    L'ordre des départs en congés payés tiendra compte en priorité :
    1.   De la nécessité du service ;
    2.   Des préférences des salariés, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire ;
    3.   De l'ancienneté dans l'entreprise ;
    4.   Des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise.

    Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

    Article 6.2.2
    Détermination de la durée du travail effectif

    En complément de celles prévues par les textes en vigueur, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
    – les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
    – les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention collective ;
    – les congés pour événements familiaux et personnels ;
    – les congés pour enfant malade ;
    – les congés pour jurys d'examens ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui concernent la branche professionnelle des cabinets dentaires.

    Article 6.2.3
    Paiement des congés payés

    Au moment de chaque départ en congé, est payée sur demande, à tout salarié, la moitié ou même l'intégralité de l'indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu'il s'apprête à prendre.

    Cette demande doit être formulée par écrit dans un délai minimum de 15 jours avant la prise effective des congés payés.

    Article 6.2.4
    Incidence de la maladie sur les congés payés

    Pour l'application des présentes dispositions, l'absence du salarié pour maladie doit être dûment justifiée par ce dernier, qui transmettra à l'employeur un document faisant foi.

    Absence pour maladie à la date du départ en congés payés

    Si un salarié est absent pour maladie à la date prévue de son départ en congés payés, il bénéficie de l'intégralité de la durée de ceux-ci.

    Ces congés peuvent être pris :
    – soit immédiatement à la suite de son arrêt de travail ;
    – soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties.

    Maladie au cours des congés payés

    Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés, il est mis en arrêt de travail dès la date indiquée sur le justificatif de cet arrêt.

    Il est tenu d'adresser ce justificatif à son employeur dans les 72 heures.

    Une durée de congés égale au temps d'interruption dû à la maladie sera prise :
    – soit à l'issue de la période préalablement fixée ;
    – soit à une date ultérieure (report), après accord entre les parties.

    Acquisition des congés payés pendant une période d'absence pour maladie

    Dans la limite de 30 jours d'absence pour maladie par année civile, les congés payés s'acquièrent à l'identique du travail effectif.

    Au-delà ils s'acquièrent conformément à la réglementation en vigueur. »

    (1) L'article 6.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail aux termes desquelles les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
    (Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et modalités d'entrée en vigueur


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter de sa date de signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.