Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mai 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 février 2000
ABROGÉAccord du 19 avril 2006 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 19 avril 2006
Accord du 1 février 2007 relatif aux salaires
Avenant du 24 janvier 2008 relatif aux salaires minima (1)
Accord du 7 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2011
Avenant du 30 novembre 2011 à l'accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point
Accord du 3 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Accord du 14 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 20 décembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017
Accord du 12 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020
Accord du 16 décembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022
Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022
Accord du 9 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026
En vigueur
Après la conclusion d'un accord définissant une nouvelle structure des salaires minima de la branche chimie le 4 juillet 2024, les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima 2025.
Dans ce cadre, il été présenté les dernières données en matière d'inflation, ainsi que le contexte économique de la chimie en France, marqué par une concurrence accrue des autres continents et des écarts de compétitivité toujours très élevés sur les prix de l'énergie, mettant en grande difficulté plusieurs secteurs de la chimie.
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
En vigueur
Détermination des salaires minimaLes salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures selon la formule et les paramètres suivants :
[(salaire de référence) + ([coefficient K – 100] × valeur de référence)] × (coefficient de calcul)
Coefficient K désigne ici le coefficient hiérarchique du salarié.
À compter du 1er janvier 2025, le salaire de référence et la valeur de référence définis à l'article 2 de l'accord du 4 juillet 2024 sur la structuration des salaires minima de branche sont tous les deux réévalués de 1,6 % :
– le salaire de référence est ainsi fixé à 1 826,77 € ;
– la valeur de référence est ainsi fixée à 8,74 €.La grille des salaires minima de branche pour 2025 est reproduite ci-après :
Coefficient hiérarchique du salarié Coefficient de calcul
pour la détermination des minima de brancheSalaire minimum en euros bruts
pour 151,67 heures130 0,888 1 855,01 € 140 0,862 1 876,03 € 150 0,840 1 901,57 € 160 0,816 1 918,55 € 175 0,790 1 960,99 € 190 0,764 1 996,61 € 205 0,738 2 025,42 € 225 0,698 2 037,65 € 235 0,701 2 107,68 € 250 0,707 2 218,40 € 275 0,718 2 409,80 € 300 0,735 2 627,46 € 325 0,750 2 844,95 € 360 0,768 3 148,16 € 350 0,763 3 060,98 € 400 0,786 3 496,73 € 460 0,808 4 018,32 € 480 0,815 4 195,60 € 510 0,823 4 452,57 € 550 0,834 4 803,65 € 660 0,857 5 760,04 € 770 0,875 6 722,25 € 880 0,888 7 675,85 € En vigueur
Détermination des primes conventionnellesÀ compter du 1er janvier 2025, la valeur du point pour la détermination des primes visée à l'article 4 de l'accord du 4 juillet 2024 est également réévaluée de 1,6 %.
La valeur du point « base 35 heures » pour le calcul des primes conventionnelles est portée à 8,79 €.
Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une valeur du point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, cette valeur du point est déterminée selon la formule 38/35e à partir de la valeur du point « base 35 heures ».
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point « base 38 heures » est portée à 9,54 €.
En vigueur
Thématiques de négociations de brancheLes parties signataires réaffirment leur volonté d'inscrire à l'agenda paritaire de branche les thématiques ci-après :
– accord de méthode en vue de la négociation sur la classification de branche ;
– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– handicap et
– prévoyance.La situation des salariés de la branche parents d'enfants porteurs de handicap sera abordée dans le cadre de la négociation sur le handicap.
Le calendrier et la priorisation des thématiques de négociation seront déterminés dans le cadre de l'agenda social de branche arrêté paritairement chaque année.
En vigueur
Négociation annuelle obligatoireEn application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2024 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé au ministère du travail et de l'emploi à l'initiative de la partie la plus diligente.En vigueur
ExtensionLe présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail et de l'emploi, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 février 2025 - art. 1)