Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (1)

Textes Salaires : Accord du 9 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 9 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEBEA ; France chimie ; FIPEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2025-2

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur

      Après la conclusion d'un accord définissant une nouvelle structure des salaires minima de la branche chimie le 4 juillet 2024, les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima 2025.

      Dans ce cadre, il été présenté les dernières données en matière d'inflation, ainsi que le contexte économique de la chimie en France, marqué par une concurrence accrue des autres continents et des écarts de compétitivité toujours très élevés sur les prix de l'énergie, mettant en grande difficulté plusieurs secteurs de la chimie.

      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Détermination des salaires minima

    Les salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures selon la formule et les paramètres suivants :

    [(salaire de référence) + ([coefficient K – 100] × valeur de référence)] × (coefficient de calcul)

    Coefficient K désigne ici le coefficient hiérarchique du salarié.

    À compter du 1er janvier 2025, le salaire de référence et la valeur de référence définis à l'article 2 de l'accord du 4 juillet 2024 sur la structuration des salaires minima de branche sont tous les deux réévalués de 1,6 % :
    – le salaire de référence est ainsi fixé à 1 826,77 € ;
    – la valeur de référence est ainsi fixée à 8,74 €.

    La grille des salaires minima de branche pour 2025 est reproduite ci-après :

    Coefficient hiérarchique du salariéCoefficient de calcul
    pour la détermination des minima de branche
    Salaire minimum en euros bruts
    pour 151,67 heures
    1300,8881 855,01 €
    1400,8621 876,03 €
    1500,8401 901,57 €
    1600,8161 918,55 €
    1750,7901 960,99 €
    1900,7641 996,61 €
    2050,7382 025,42 €
    2250,6982 037,65 €
    2350,7012 107,68 €
    2500,7072 218,40 €
    2750,7182 409,80 €
    3000,7352 627,46 €
    3250,7502 844,95 €
    3600,7683 148,16 €
    3500,7633 060,98 €
    4000,7863 496,73 €
    4600,8084 018,32 €
    4800,8154 195,60 €
    5100,8234 452,57 €
    5500,8344 803,65 €
    6600,8575 760,04 €
    7700,8756 722,25 €
    8800,8887 675,85 €

  • Article 2

    En vigueur

    Détermination des primes conventionnelles

    À compter du 1er janvier 2025, la valeur du point pour la détermination des primes visée à l'article 4 de l'accord du 4 juillet 2024 est également réévaluée de 1,6 %.

    La valeur du point « base 35 heures » pour le calcul des primes conventionnelles est portée à 8,79 €.

    Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une valeur du point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, cette valeur du point est déterminée selon la formule 38/35e à partir de la valeur du point « base 35 heures ».

    À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point « base 38 heures » est portée à 9,54 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Thématiques de négociations de branche

    Les parties signataires réaffirment leur volonté d'inscrire à l'agenda paritaire de branche les thématiques ci-après :
    – accord de méthode en vue de la négociation sur la classification de branche ;
    – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – handicap et
    – prévoyance.

    La situation des salariés de la branche parents d'enfants porteurs de handicap sera abordée dans le cadre de la négociation sur le handicap.

    Le calendrier et la priorisation des thématiques de négociation seront déterminés dans le cadre de l'agenda social de branche arrêté paritairement chaque année.

  • Article 4

    En vigueur

    Négociation annuelle obligatoire

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2024 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

    Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

    • Article 5

      En vigueur

      Entreprises de moins de 50 salariés


      En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

    • Article 6

      En vigueur

      Champ d'application


      Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

    • Article 7

      En vigueur

      Entrée en vigueur et durée de l'accord


      Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

    • Article 8

      En vigueur

      Dépôt


      Le présent accord sera déposé au ministère du travail et de l'emploi à l'initiative de la partie la plus diligente.

    • Article 9

      En vigueur

      Extension

      Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail et de l'emploi, à l'initiative de la partie la plus diligente.

      Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 février 2025 - art. 1)