Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 58 du 14 novembre 2024 relatif à la corrélation diplômes-classification et au tutorat (articles 15.6 et 29.3.3)

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; SNF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNCTN CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2024-52

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 15.6 « Corrélation diplômes. Classification »

    L'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « 15.6.   Corrélation diplômes.   Classification

    Par dérogation aux dispositions du 6e alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.

    Les salariés en contrat d'alternance doivent être rémunérés conformément aux dispositions des accords de branche relatifs aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage.

    • Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » ou « collaborateur juriste notarial » doit être classé T. 1.

    • Tout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T. 1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.

    • Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T. 2.

    • Tout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou du diplôme métiers du notariat doit être classé T. 2.

    • Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015, doit être classé T. 3.

    • Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu à compter du 1er janvier 2015, doit être classé T. 2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T. 3.

    • Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste, obtenu avant le 1er janvier 2015, doit être classé T. 3.

    • Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste, obtenu à compter du 1er janvier 2015, doit être classé T. 2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T. 3.

    • Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T. 1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les six premiers mois et de 10 % les six mois suivants.

    • Tout salarié titulaire d'un DESS de droit notarial ou d'un master de droit mention ou spécialité droit notarial doit être classé T. 2.

    • Tout salarié justifiant de la bonne réussite aux trois périodes de formation et de l'obtention du certificat de fin de stage des études supérieures de notariat délivré par l'organisme de formation doit être classé T. 3.

    • Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants doit être classé C. 1 :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;
    – diplôme d'études supérieures de notariat ;
    –– tout salarié dont le contrat de travail est conclu, ou avenanté, en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat doit être classé T. 2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160 ;
    –– tout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu, ou avenanté, en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T. 1 durant les 6 premiers mois, puis T. 2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois ;
    –– tout salarié dont le contrat est conclu, ou avenanté, en vue de l'obtention du certificat de fin de stage du diplôme d'études supérieures de notariat doit être classé T. 2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.

    • Tout salarié nommé notaire salarié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 doit être classé au minimum C. 2.»

  • Article 2

    En vigueur

    Suppression de l'article 29.3.3 « Tutorat »


    L'article 29.3.3 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021, est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er décembre 2024.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'avenant

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.